Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-17.117

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 198 F-D

Pourvoi n° C 18-17.117

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-17.117 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à Mme X... M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M... a été engagée à compter du 4 juillet 1981 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF d'Auvergne, en qualité de gestionnaire de compte ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes notamment au titre d'une indemnité de guichet ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de guichet pour la période de septembre 2009 à décembre 2011 :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée certaines sommes au titre d'une indemnité de guichet due de septembre 2009 à décembre 2011 outre congés payés afférents, l'arrêt retient que Mme M... relevait du niveau 3 jusqu'en janvier 2012 en qualité d'assistante technique/référent technique communication (appellation du poste après 2007), qu'elle relevait donc de la qualification d'agent technique jusqu'à cette date et était éligible à la prime de guichet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions les parties s'accordaient sur le fait que les fonctions exercées par la salariée, tant en qualité d'assistante technique que de référent technique communication relevaient du niveau 4, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une prime de guichet pour la période de janvier 2012 à mai 2014 :

Vu l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée certaines sommes au titre d'une indemnité de guichet due de janvier 2012 à mai 2014 outre congés payés afférents, l'arrêt retient que l'attribution de l'indemnité de guichet suppose la réunion de trois conditions : la qualité d'agent technique, la qualité de vérificateur technique, le contact avec le public qui, pour les vérificateurs, n'est pas permanent, que sur la notion d'agent technique, la salariée est affectée au niveau 4 depuis janvier 2012, qu'elle pouvait recevoir la dénomination d'agent technique, que sur les fonctions exercées, le règlement intérieur type du 19 juillet 1957 réserve le paiement d'une indemnité de guichet aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public dont il n'est pas discuté qu'il s'agit des fonctions exercées par la salariée, bien que ces dénominations aient disparu, que la condition relative aux fonctions exercées est donc remplie, que sur l'accueil du public, il se déduit de l'énumération des tâches confiées à la salariée qu'elle était en contact avec le public, ce que ne conteste pas l'employeur ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que, pour bénéficier de la prime de guichet prévue par ce texte, les salariés, chargés d'une fonction d'accueil, doivent avoir la qualité d'agent technique, laquelle est réservée aux salariés de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4, qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assiste