Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-17.118
Textes visés
- Article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Cassation sans renvoi
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 199 F-D
Pourvoi n° D 18-17.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-17.118 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... S..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat FO de l'URSSAF d'Auvergne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, de Me Haas, avocat de M. S... et du syndicat FO de l'URSSAF d'Auvergne, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a été engagé à compter du 19 avril 1982 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF d'Auvergne, en qualité d'employé aux travaux d'écritures complexes, puis de gestionnaire référent niveau 4, coefficient 240 ; que le salarié et le syndicat Force ouvrière de l'URSSAF d'Auvergne ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser diverses sommes ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes au titre d'une indemnité de guichet due de septembre 2011 à juin 2016 outre congés payés afférents, l'arrêt retient que l'attribution de l'indemnité de guichet suppose la réunion de trois conditions : la qualité d'agent technique, la qualité de vérificateur technique, le contact avec le public qui, pour les vérificateurs, n'est pas permanent, que sur la notion d'agent technique, le salarié est affecté au niveau 4 depuis septembre 2011, qu'en sa qualité de référent technicien-recouvrement puis de gestionnaire référent, le salarié exerce des fonctions d'exécution et que l'URSSAF elle-même admet que de telles fonctions étaient auparavant regroupées sous une terminologie différenciée selon l'échelon hiérarchique d'"agent technique", "agent technique qualifié", et "agent technique hautement qualité", qu'en sa qualité de gestionnaire du recouvrement, le salarié doit recevoir la qualification d'agent technique, que sur les fonctions exercées, le règlement intérieur type du 19 juillet 1957 réserve le paiement d'une indemnité de guichet aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public dont il n'est pas discuté qu'il s'agit des fonctions exercées par le salarié, bien que ces dénominations aient disparu, que la seconde condition est donc remplie, que sur l'accueil du public, il se déduit de l'énumération des tâches confiées au salarié qu'il était en contact avec le public ce que ne conteste pas l'employeur qui précise qu'il "renseigne le public de la plate-forme téléphonique" ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que, pour bénéficier de la prime de guichet prévue par ce texte, les salariés, chargés d'une fonction d'accueil, doivent avoir la qualité d'agent technique, laquelle est réservée aux salariés de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4, qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe, et à l'exclusion de ceux d'un niveau supérieur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié exerçait un emploi de niveau 4 depuis septembre 2011, ce dont il résultait qu'il n'était pas un agent technique pouvant bénéficier de l'indemnité de guichet à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir s