Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-17.424
Textes visés
- Article 3.7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 200 F-D
Pourvoi n° M 18-17.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
La société Ainaydis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-17.424 contre l'ordonnance rendue le 28 mars 2018 par le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant en formation de référé, dans le litige l'opposant à Mme N... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ainaydis, et après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3.7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ;
Attendu selon ce texte, que le montant de la prime annuelle, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que, notamment, des jours d'absence pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues). Pour les salariés dont les absences ont excédé les jours d'absence pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise, dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent, le montant de la prime annuelle sera égal à 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d'heures payées) perçu au cours des 12 mois précédant le mois au cours duquel elle sera versée. Toutefois, pour la détermination du douzième du salaire brut de base, il convient de considérer comme ayant donné lieu intégralement à rémunération les absences dues à la maladie ou à un accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise, dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé et en dernier ressort, que Mme V... a été engagée, le 31 décembre 2014, par la société Ainaydis, en qualité d'hôtesse de caisse dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, renouvelé à six reprises, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 27 avril 2015 ; que victime d'un accident du travail le 25 novembre 2015, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'à la rupture de son contrat de travail le 9 août 2017 ; que son employeur lui a versé une prime annuelle 2016 calculée au prorata des dix-sept jours de l'année 2016 pendant lesquels il lui avait réglé un complément de salaire ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée au titre de la prime annuelle 2016 et condamner l'employeur à lui payer une somme à ce titre avec intérêts de droit, l'ordonnance retient, au visa de l'article 3.16 de la convention collective applicable, que la période de l'accident du travail participe de plein droit au temps de travail effectif, que la période de maladie ultérieure consécutive à l'accident du travail est considérée de plein droit comme du temps de travail effectif, que le contrat de travail n'est pas suspendu ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les conditions de versement de la prime annuelle sont déterminées par les dispositions de l'article 3.7 de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle dit et juge qu'il sera fait droit à la demande de Mme V... au titre de la prime annuelle 2016, en ce qu'elle condamne la société Ainaydis à payer à Mme V... la somme de 1 554,28 euros et en ce qu'elle dit et juge qu'il y a lieu d'appliquer les intérêts de droit, l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes, statuant en formation de référé, le 28 mars 2018 ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être f