Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-25.415
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 202 F-D
Pourvoi n° X 18-25.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
La société EMC Computer Systems France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-25.415 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. Y... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société EMC Computer Systems France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., et après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2018), M. X... a été engagé par la société EMC Computer Systems France le 1er janvier 2001 en qualité d'ingénieur d'affaires et y exerçait en dernier lieu les fonctions de "senior director alliances".
2. Licencié le 25 juin 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et d'une demande en paiement de diverses indemnités, ainsi que d'un rappel d'heures supplémentaires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces branches du premier moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches
Énoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que l'envoi de courriels, tôt le matin ou tard le soir, dès lors que le salarié a contractuellement la faculté de décaler ses horaires de présence, ne permet pas d'étayer la demande du salarié ; qu'en se fondant essentiellement sur un certain nombre de mails professionnels pour en déduire que le salarié étayait sa demande sans même s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance que ces courriels ne pouvaient caractériser l'exercice d'une activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se fondant essentiellement sur un certain nombre de mails professionnels adressés par le salarié pour en déduire que le salarié étayait sa demande sans même examiner, comme elle y était invitée, le tableau retranscrit par l'employeur qui démontrait que le salarié ne produisait pas de courriels pour l'ensemble des heures supplémentaires revendiquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... sans examiner les éléments rapportés par l'employeur notamment celui par lequel l'employeur faisait valoir que ce salarié n'était soumis à aucun horaire et qu'il n'avait jamais indiqué les horaires qu'il réalisait dans le logiciel destiné à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Sous le couvert de griefs n