Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-15.045

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 204 F-D

Pourvoi n° A 18-15.045

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

La société Free Dom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-15.045 contre l'arrêt rendu le 12 février 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme C... O..., domiciliée [...] ,

2°/ au syndicat national des journalistes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Mme O... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Free Dom, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O... a été engagée, à compter du 9 juillet 2012, en qualité de journaliste par la société de radio Free Dom ; que s'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat national des journalistes est intervenu volontairement à l'instance ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 27 janvier 2016 ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir retenu que l'employeur avait fautivement refusé d'appliquer à la salariée la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice qui en est résulté et dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, en ce qu'il vise la nullité du licenciement :

Attendu que sous le couvert de griefs de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée reproche à l'employeur d'avoir refusé d'appliquer la convention collective des journalistes, de lui avoir imposé une cohabitation dans son logement de fonction, d'avoir modifié ses horaires de travail, et de lui avoir infligé un avertissement infondé, que l'employeur a, dès qu'il en a été avisé par la direction du travail appliqué à la salariée la convention collective des journalistes, qu'il n'y avait donc pas de volonté délibérée de nuire à la salariée, qu'il lui a demandé à titre exceptionnel de partager son logement de fonction avec un salarié qui n'avait pas de logement, alors qu'un cyclone frappait l'île de la Réunion et que ledit salarié n'avait pas de lieu où s'abriter, que ce fait unique ne constitue pas un agissement susceptible de porter atteinte à la dignité de la salariée, que la modification des horaires de travail prévue par le contrat de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne constitue nullement une faute, que le fait d'infliger un avertissement à la salariée dans le cadre de son licenciement pour faute ne saurait à lui seul constituer un agissement répété susceptible de porter atteinte à la dignité de la salariée, que les arrêts de travail que cette dernière verse aux débats n'établissent aucun lien entre sa maladie et des difficultés professionnelles im