Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-15.831
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 205 F-D
Pourvoi n° E 18-15.831
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
La société Taxis-ambulances Mercier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-15.831 contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Taxis-ambulances Mercier, de Me Haas, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 février 2018) que M. J... a été engagé le 1er octobre 2012, en qualité de conducteur, par la société Taxis-ambulances Mercier ; qu'ayant démissionné, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour jours fériés et heures supplémentaires ainsi qu'à titre de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; que M. J... faisait valoir, dans ses écritures déposées et oralement soutenues à l'audience, que l'accord collectif prévoyant la modulation du temps de travail ne lui était pas opposable, d'une part, en l'absence de précision des données économiques et sociales justifiant le recours à une modulation au niveau de l'entreprise prétendument exigée par l'arrêté d'extension de l'accord-cadre du 4 mai 2000 en date du 30 janvier 2001, d'autre part, à défaut pour l'accord-cadre ou un autre accord collectif de fixer le programme indicatif de la durée du travail, ainsi que les modalités et la contrepartie due au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours devant précéder la modification de ce programme indicatif, ce que la société Taxis-ambulances Mercier réfutait, en rappelant que les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation du temps de travail étaient suffisamment précisées dans le préambule de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et que l'article 6.4 de ce texte autorisait, dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, l'employeur à établir unilatéralement le programme indicatif de modulation et à s'affranchir du délai de prévenance afférent à la modification de ce programme en cas de « contraintes de circonstances particulières liées au caractère imprévisible de l'activité » ; que ce faisant, le salarié admettait en revanche, nécessairement, que la modulation annuelle prévue par l'accord collectif était, sur le principe, applicable, et ne contestait nullement ce point au motif de l'absence d'accord d'entreprise ; qu'en jugeant dès lors que « l'application de l'article 6.4 de l'accord du 4 mai 2000, en sa version modifiée en 2008, et applicable entre 2002 et 2015, date d'exécution du contrat, exigeait qu'un accord d'entreprise soit signé », pour en déduire que « la société Taxis-ambulances Mercier ne pouvait par conséquent mettre en place directement une modulation annuelle du temps de travail sans accord », la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit faire observer et observer lui-même en toutes circonstances le principe de la contradiction, qui lui impose de provoquer les observations préalables des parties avant de relever d'office un moyen de fait ou de droit ; qu'en statuant comme elle a fait, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'exigence de conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que da