Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-18.882
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 206 F-D
Pourvoi n° W 18-18.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
Mme K... I..., épouse M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 18-18.882 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Professionnels réunionnais des services à la personne (Proresap), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association Proresap, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 janvier 2018), que Mme M... a été engagée à compter du 1er janvier 2011, en qualité d'employée à domicile, par l'association Professionnels réunionnais des services à la personne (Proresap) ; qu'ayant été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme M... de l'ensemble de ses demandes au titre de la classification de son emploi et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il lui avait alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
AUX MOTIFS QUE selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 01 janvier 2011, Mme M... a été embauchée par l'association Proresap en qualité d'employée à domicile au coefficient 256, catégorie B ; que le contrat de travail prévoit que les dispositions et accords étendus de la branche de l'aide à domicile sont applicables à la relation de travail ; que Mme M... sollicite paiement d'un rappel de salaire de 4.342,20 euros pour la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2013, calculé sur la base d'un salaire horaire de 10,45 euros la première année, 10,55 euros la deuxième année, 10,74 euros la troisième année ; qu'elle invoque les dispositions de l'accord de branche du 29 mars 2002 annexé à la convention collective nationale de la branche de l'aide de l'accompagnement des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 entrée en vigueur le 1er janvier 2012, revendique une classification au coefficient 296 pour la première année, 304 pour la deuxième année et 307 pour la troisième année, soutient qu'elle a exercé des fonctions d'auxiliaire de vie sociale et qu'elle est titulaire d'un diplôme CQP (certificat de qualification professionnelle) ; qu'elle revendique également, le coefficient 272, niveau 3 de la convention collective nationale d'aide à domicile ; qu'ainsi le fait valoir l'association Proresap, Mme M... titulaire d'un titre professionnel d'assistant de vie aux familles obtenu le 3 juin 2010, ne peut prétendre à une classification d'emploi d'auxiliaire de vie sociale, dont l'accès est conditionné selon dispositions de la convention collective nationale de la branche de l'aide de l'accompagnement des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, qui reprend la classification issue de l'accord de branche du 29 mars 2002, par la détention du diplôme d'Etat de vie sociale (DEAVS) ou du diplôme d'Etat de technicien d'intervention sociale et familiale (CAFAD) avec une expérience d'au moins 6 mois dans un emploi d'intervention à domicile ; que Mme M... qui n'est titulaire ni du diplôme d'Etat de v