Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-22.478

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 207 F-D

Pourvoi n° E 18-22.478

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

La société Pacé Loisirs diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-22.478 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... Q..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Rennes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Pacé Loisirs diffusion, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 2018), M. Q... a été engagé le 16 juillet 2007 par la société Pôle Ouest, devenue la société Pacé Loisirs diffusion, en qualité de vendeur commercial, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Il a été licencié le 25 juillet 2014.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Q... des sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, alors :

« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer ses demandes par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en accueillant, en l'espèce, la demande de rappel de salaire de M. Q... au titre d'heures supplémentaires qu'il aurait accomplies entre le mois de novembre 2012 et le mois d'avril 2014 en se fondant exclusivement sur des éléments vagues et imprécis selon lesquels la direction demandait aux salariés du magasin d'arriver à leur poste 15 à 20 minutes plus tôt le matin et de rester pendant le même temps après la fermeture le soir sans comptabiliser ces ajouts de temps de travail, sans constater la production, par M. Q..., d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il avait lui-même effectivement réalisés, afin de permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que le salarié ne peut prétendre au paiement d'un complément de salaire correspondant à l'accomplissement d'heures supplémentaires que lorsqu'il a accompli un travail effectif commandé par l'employeur ou exigé par sa charge de travail en dehors de son horaire contractuel ; de sorte qu'en accueillant la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par M. Q... en se bornant à affirmer que les horaires de début et de fin de journée mentionnés sur les plannings produits par l'employeur ne reflétaient pas la réalité des horaires de travail, sans rechercher si M. Q... avait été systématiquement contraint d'effectuer un travail commandé par son employeur avant ou après les horaires d'ouverture du magasin ni si, à tout le moins, M. Q... s'était effectivement trouvé dans l'impossibilité d'accomplir ses missions contractuelles dans le cadre des plannings définis par l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, 1104 et 1193, du code civil, L. 3121-22, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que l'employeur demandait à ses salariés de commencer le travail avant le début de service et de le poursuivre après la fin de l'horaire de service sans comptabiliser ce temps de travail, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument délaissée et constaté par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la demande était étayée, a légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enonc