Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-22.801

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 208 F-D

Pourvoi n° F 18-22.801

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

La société Peradotto publicité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-22.801 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... F..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Peradotto publicité, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2018), M. F... a été engagé à compter du 10 mai 2010 par la société Peradotto publicité en qualité de peintre magasinier.

2. Contestant son licenciement intervenu le 25 avril 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors :

« 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié demandeur doit apporter au juge, à l'appui de sa demande, des éléments de nature à étayer celle-ci, à charge pour l'employeur, par la suite, de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que les éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que la fiche de pointage de février 2011 mentionne davantage d'heures supplémentaires que le bulletin de salaire du même mois, que ce bulletin de salaire fait état du versement d'une prime exceptionnelle et d'une prime d'assiduité, que les autres bulletins de salaire montrent le versement de ces deux primes presque chaque mois, que M. F... produit également plusieurs fiches de pointage d'un de ses collègues de travail, M. Y..., faisant apparaître de la même manière l'existence d'heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de salaire et le versement de primes d'assiduité et de primes exceptionnelles et que les explications du salarié sont confirmées par les attestations de deux collègues de travail, M. T... et M. Y... ; qu'elle en a déduit que les documents que M. F... produit comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées et permettent à l'employeur d'apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait expressément que le salarié ne produisait aucun décompte des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées et que la fiche de pointage versée aux débats ne comporte que son prénom à l'exclusion de son nom de famille, ce dont il se déduisait nécessairement que les éléments apportés par le salarié n'étaient pas suffisamment précis sur les horaires qu'il prétendait avoir effectivement réalisés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a en conséquence violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que le juge ne peut extrapoler les données fournies par le salarié et accueillir la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires sans constater l'existence d'éléments relatifs, d'une part, au salarié lui-même et, d'autre part, à la période déterminée pour laquelle le salarié prétend avoir réalisé des heures supplémentaires ; qu'en condamnant la société Peradotto publicité à payer au salarié un rappel de salaire pour heures