Chambre sociale, 12 février 2020 — 17-31.662

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 209 F-D

Pourvoi n° S 17-31.662

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

M. U... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 17-31.662 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société No Factory, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son gérant M. T... A..., défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S..., et après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2017), que M. S... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié entre janvier 2011 et le 16 novembre 2015 à la société No Factory, entreprise de presse éditant un magazine en ligne, et d'obtenir le paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de dire que la société No Factory et lui n'étaient pas liés par un contrat de travail alors, selon le moyen :

1°/ que bénéficie de la présomption de salariat instaurée au profit du journaliste professionnel, le reporter-photographe qui, en raison de sa contribution régulière, est un collaborateur direct de la rédaction d'un journal ; qu'il ressort des constatations même de la cour d'appel que M. S..., photographe, a assuré des prestations régulières pour le compte de l'entreprise de presse la société No Factory, qui a pour activité l'édition d'un magazine en ligne « WeLoveMusic », assurant « les tournages des interviews et les photos posées ou sur scène », en qualité de « technicien cameraman et photographe de concert », tout en se voyant confier les fonctions de « réalisateur », « ingénieur son et lumière » des deux sites Internet ; qu'en retenant néanmoins que les attestations versées aux débats ne permettaient « pas d'établir que M. S... avait une activité de journaliste en qualité de reporter photo », la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail ;

2°/ qu'en déduisant de ses constatations que « sa prestation (est) celle d'un simple photographe », pour décider que M. S... ne pouvait invoquer la qualité de reporter-photographe et bénéficier de la présomption de salariat attachée à la qualité de journaliste professionnel, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail ;

3°/ qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agence de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que les ressources ne sont pas nécessairement celles perçues d'une unique entreprise de presse et sont toutes celles qui proviennent de l'activité journalistique ; qu'en se bornant à énoncer « que la SARL No Factory fait observer avec pertinence qu'il ressort de ses avis d'imposition que U... S... déclarait un montant supérieur à ce qu'elle lui versait », pour en déduire « qu'il ne tirait de plus pas le principal de ses revenus de la qualité de journaliste qu'il prétendait occuper au sein de la SARL No Factory », la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail ;

4°/ que pour démontrer le caractère principal de son activité exercée pour la société No Factory, M. S... produisait ses factures et notes d'auteurs établies entre septembre 2010 et mai 2015 à l'attention de la société No Factory ainsi que les avis d'imposition correspondant, tandis que la société se contentait de conclure que M. S... déclarait un montant supérieur à celui qu'elle lui versait, mais inférieur au SMIC, pour en déduire qu'il ne pouvait bénéficier de la qualité de journaliste ; qu'en énonçant que « la SARL No Factory