Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-22.999
Textes visés
- Article L. 3121-3 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 212 F-D
Pourvoi n° W 18-22.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
La société Polysotis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-22.999 contre le jugement rendu le 17 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Créteil, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... D..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CGT des éboueurs de Polysotis, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Polysotis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D... et du syndicat CGT des éboueurs de Polysotis, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. D..., salarié de la société Polysotis, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rémunération du temps passé à la douche et de celui consacré aux opérations d'habillage et de déshabillage ; que le syndicat CGT des éboueurs de Polysotis est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 3121-3 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un « rappel de salaire sur la prime d'habillage », le jugement retient que le port de la tenue de travail est imposé par la convention collective, que compte tenu du travail insalubre et salissant, il n'est pas nécessaire de démontrer que l'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'il laisse le temps nécessaire aux opération d'habillage, que la société Polysotis ne démontre pas que le temps d'habillage fait l'objet de contreparties sous forme de repos ou financière ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le salarié avait l'obligation de revêtir et d'enlever sa tenue de travail dans l'entreprise ou sur son lieu de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen relatif aux dommages-intérêts pour inobservation de la réglementation sur la rémunération des temps de douche et des temps d'habillage et de déshabillage ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Polysotis à payer à M. D... la somme de 793,19 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'habillage et au syndicat CGT des éboueurs de Polysotis la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la réglementation sur la rémunération des temps de douche et des temps d'habillage et de déshabillage, le jugement rendu le 17 juillet 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
Condamne M. D... et le syndicat CGT des éboueurs de Polysotis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent