Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-12.560
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10171 F
Pourvoi n° Z 18-12.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
M. U... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-12.560 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme W... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. J..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. J...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'il n'existait pas de contrat de travail entre M. J... et Mme X..., D'AVOIR rejeté la totalité des demandes formées par M. J... à l'encontre de Mme X..., D'AVOIR condamné M. J... à payer à cette dernière la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et D'AVOIR mis les dépens de première instance et d'appel à sa charge.
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination constitue l'élément déterminant du contrat de travail, celui-ci étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, M. J... invoque l'aveu judiciaire de la part de Mme X... quant à l'existence d'un contrat de travail.
L'article 1356 du code civil dispose que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait, qu'il ne peut être divisé contre lui et qu'il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.
Il est constant que l'aveu judiciaire ne peut résulter que de la reconnaissance d'un fait par une partie dans ses conclusions écrites.
Ainsi, dans ses conclusions de première instance, Mme X... précisait qu'elle ignorait l'illégalité de la mise à disposition gratuite d'un logement en contrepartie de services et qu'elle acquiesçait au principe du contrat de travail. Cette déclaration ne peut recevoir la qualification d'aveu judiciaire dans la mesure où elle concerne un acte juridique et non un fait juridique. Elle ne peut pas lui être opposée dans le cadre de la procédure d'appel dès lors qu'elle conteste avoir conclu un contrat de travail.
En conséquence, il incombe à M. J..., en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail.
Or, les pièces produites par M. J... n'attestent en aucun cas de l'exécution d'un travail sous l'autorité de Mme X..., d'ordres ou de directives donnés par cette dernière. Il ne justifie pas non plus de ce que Mme X... contrôlait l'exécution de ses prestations, ni qu'elle était à même de sanctionner ses manquements.
En effet, les quelques photographies produites par l'intéressé attestent seulement de sa présence sur le chantier et les personnes ayant attesté pour lui, notamment son frère et le facteur, n'ont pas personnellement assisté à la réalisation de travaux par M. J... sous l'autorité de Mme X.... Au contraire, l'appelante justifie de ce qu'elle a conclu plus