Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-13.812

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10172 F

Pourvoi n° K 18-13.812

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

M. E... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-13.812 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'association [...] , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. E... C... de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et en reconnaissance du manquement de l'association centre chirurgicale O... H... à son obligation de sécurité, d'AVOIR décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. E... C... produit les effets d'une démission, d'AVOIR débouté M. E... C... de l'intégralité de ses demandes, d'AVOIR condamné M. E... C... à payer à l'association centre chirurgicale O... H... les somme de 34.209,99 € qu'il a perçus dans le cadre de l'exécution provisoire et 5.341,48 € au titre du préavis qu'il n'a pas exécuté, d'AVOIR condamné M. E... C... aux entiers dépens de première instance et d'appel et d'AVOIR débouté M. E... C... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'à titre préliminaire, la cour indique que, compte tenu de la longueur de la lettre par laquelle M. C... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, cette lettre ne sera pas citée ici en son entier mais la cour y renvoie expressément pour plus ample précision sur les faits dénoncés par ce salarié à l'appui de sa cause ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation du contrat ; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve des manquements de l'employeur et de ce qu'ils présentent un caractère réel et sérieux ; qu'il appartient au juge de prendre en compte l'ensemble des manquements dénoncés par le salarié, qu'ils l'aient été ou non dans la lettre de prise d'acte, et de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; que la prise d'acte produit, selon que les griefs invoqués par le salarié apparaissent fondés ou non, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou d'un licenciement nul lorsque les conditions en sont remplies - ce qui serait le cas ici, s'agissant d'un salarié protégé), ou ceux d'une démission ; que la cour doit clone procéder à l'examen préalable des griefs soulevés à l'encontre de son employeur par M. C..., le harcèlement moral puis le manquement à l'obligation de sécurité, étant tout de suite précisé que certains des griefs invoqués pour le premier pourraient servir à démontrer le second ; que la cour examinera les griefs allégués par M. C... dans l'ordre dans lequel il les a présentés ; que, sur le harcèlement moral : aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'à l'appui de sa demande, M. C... invoque tout d'abord le « sous-effectif » : « ... au sein du service de nuit, les situations de sous-effectif étaient légion » ; que la cour ne peut que constater que ce grief est infondé, s'agissant d'une accusation générale d'un comportement qui, en tout état de cause, ne vise aucunement M. C... personnellement, ce dernier n'apportant aucun élément d'aucune sorte de nature à permettre de considérer que le service J2, auquel il appartient, aurait été victime de sous-effectif au motif qu'il en est membre ; qu'au contraire, M. C... s'emploie à relever que le sous-effectif est général et chronique au sein de l'association ; que, s'agissant de « l'attitude de certains membres du personnel et d'encadrement », M. C... indique tout d'abord que l'équipe de nuit du service J2 « devait ( ) faire face au comportement de certains salariés de l'équipe de jour lorsqu'ils étaient amenés à se rencontrer chaque fin de journée pour les transmissions d'affirmation relatives aux patients » (souligné comme dans l'original des conclusions) ; que, sur ce point également, la cour doit constater qu'il s'agit du reproche d'une défaillance structurelle, qui ne vise en aucune manière spécialement M. C... ; que ce dernier précise d'ailleurs lui-même avoir rédigé un rapport, avec « ses collègues » (en gras comme dans l'original), le 4 mai 2012, à l'attention de la direction des ressources humaines ; que s'agissant du comportement de Mmes G... et C., M. C... souligne qu'elles n'ont « pas hésité à adopter à (son) égard et d'autres salariés, une attitude agressive » (en gras comme dans l'original) ; qu'il leur reproche, par exemple, d'être « complaisantes avec certains et (de procéder) à des rigueurs excessives avec les autres » (attestation de Mme H.), ou des « brimades, abus d'autorités, manque de respect, favoritisme, chantage, agressions verbales, pressions de toutes sortes » (en gras dans l'original; attestation de Mme V.) ; qu'il ajoute avoir adressé une lettre, le 31 mars 2010, avec Mmes G... et N.... pour dénoncer les « agissements répétitifs de (Mme G...) d'attitudes, comportements, propos, injures, pressions assimilables à du harcèlement moral » (en gras dans l'original) « lesquels ont pour conséquence la dégradation de (leurs) conditions de travail et celles de (leurs) collègues » ; que ce courrier est antérieur de plus de deux ans à la rupture du contrat de travail et ne saurait la fonder ; qu'en tout état de cause, les faits dénoncés traduiraient une défaillance structurelle de l'employeur, M. C... n'en étant pas une victime particulière mais une des victimes ; que M. C... reproche également à Mme C. d'avoir rédigé, le 1er juin 2011, un rapport dénonçant son refus d'accueillir un patient au sein du service et de ne pas lui en avoir donné connaissance avant son entretien d'évaluation du 18 juillet 2011, précisant avoir contesté ce rapport par courrier du 1er août 2011 « tout en alertant le CHSCT » ; qu'il s'agit ici également d'un fait ancien et M. C... n'explique en rien ce qu'il est advenu de sa contestation ni si une quelconque sanction aurait été prise à son encontre à la suite de ce rapport, la cour relevant que, comme le souligne M. C... lui-même, le CHSCT n'a jamais répondu, ce qui ne peut être reproché à l'association ; que M. C... dénonce également le comportement d'une infirmière du service ; qu'il lui reproche d'avoir, le 18 juillet 2011, éteint la lumière de la salle dans laquelle il se trouvait alors qu'il lisait, puis de lui avoir mal parlé après qu'il avait rouvert l'interrupteur ; de l'avoir ignoré « ostensiblement » ; d'avoir cherché à le « pousser à la faute » ; que M. C... a dénoncé ces agissements par courrier du 5 août 2011 à la direction des ressources humaines puis, en l'absence de réponse, au CHSCT et au médecin du travail ; que la cour ne peut que constater que, comme M. C... l'indique lui-même, ni le CHSCT ni le médecin du travail n'ont répondu à ce courrier ; qu'en tout état de cause, il s'agit de faits remontant à de nombreux mois, M. C... n'établissant en aucune manière en quoi cette infirmière l'aurait, en particulier, « poussé à la faute » ; que M. C... conclut sa dénonciation du harcèlement moral en soulignant que non seulement le médecin du travail ne lui a pas répondu mais n'a, « de manière très surprenante pas effectué d'étude sérieuse de (sa) situation, malgré ses nombreuses plaintes, mais (ce médecin) a surtout violé le secret médical en enfreint a ses règles (sic) de déontologie en prenant l'initiative de contacter le Médecin Psychiatre de (M. C...) pour tenter de démontrer sa « paranoïa » » ; que la cour ne peut que considérer que l'association ne saurait être en aucune manière responsable d'une quelconque carence ou thune du médecin du travail, à la supposer avérée ; que d'une manière générale, à supposer même que l'on puisse considérer qu'un comportement général de l'employeur puisse constituer un harcèlement moral à l'égard d'un salarié déterminé, force est de constater que tous les faits ci-dessus invoqués, lorsqu'ils sont datés, sont antérieurs au mois de septembre 2011, alors que M. C... a été placé en arrêt maladie du 1er août 2011 au 30 janvier 2012 ; que le seul fait postérieur aux dates ci-dessus est celui mentionné plus haut, lorsque M. C... déplore que, alors qu'avec deux de ses collègues, il avait dénoncé, par courrier en date du 4 mai 2012, « une nouvelle fois, de graves dysfonctionnements au sein du service de nuit », la direction se soit contentée de répondre, le 9 mai, qu'une réunion serait organisée et qu'elle l'ait été pendant ses congés à lui ; qu'il l'avait signalé à son employeur mais la date n'avait pas été modifiée ; que la cour ne peut que constater que, encore une fois à supposer même que cette circonstance soit établie, elle ne saurait constituer un harcèlement moral ; qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. C... n'établissant pas de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, il doit être débouté de sa demande à cet égard ; que, sur le manquement de l'association à son obligation de sécurité : M. C... fait ici valoir qu'avec ses collègues, ils « n'ont eu de cesse d'alerter leur employeur sur les dysfonctionnements au sein de leur service, sur les brimades qu'ils subissaient et les conséquences que cela entrainait sur leur santé et ce sans le moindre succès » (sic) ; que M. C..., relie le harcèlement moral dont il s'estime victime aux « mauvaises conditions de travail liés à d'importants dysfonctionnements à un sous-effectif mais également à des injures et des comportements inacceptable de dénigrement de la part de collègues de travail et de supérieurs hiérarchiques » (sic), considère que l'association a reconnu ces dysfonctionnements et que, n'ayant pas réagi, elle a manqué d'autant plus à son obligation de sécurité de résultat ; que M. C... vise expressément : - un courrier, resté sans réponse, qu'il avait adressé, avec deux collègues, le 31 mars 2010, pour dénoncer, entre autres les agissements répétitifs de Mme G... et la « souffrance quotidienne qu'il ressentait depuis plusieurs mois » ; - un courrier en date du 12 mai 2010 dans lequel il « dénonçait à nouveau des actes de harcèlement moral de la part de (Mme G...) et le fait qu'aucune enquête n'ait été diligentée malgré ses précédents courriers », resté sans réponse ; - son entretien annuel, le 18 juillet 2011, au cours duquel il s'est plaint de l'absence de dialogue avec les équipes de jour et de leurs rapports conflictuels, demandant l'organisation de réunions de service pour résoudre de problème, demande restée sans réponse ; - le courrier du 5 août 2011, adressé en copie à la « Direction des Soins Infirmiers » ainsi qu'au CHSCT, dénonçant « encore une fois » à la DRH « la violence et le harcèlement moral dont il était victime » ; - le courrier du 4 mai 2012, adressée à la nouvelle DRH, dans lequel, avec deux collègues, il dénonçait de « graves dysfonctionnements au sein du service » et notamment des problèmes de transmission entre les équipes de jour et les équipes de nuit ; une réunion avait finalement été organisée mais organisée alors qu'il se trouvait en congés ; ce qu'il avait déploré par courrier du 26 mai 2012, mais la date de la réunion n'avait pas été modifiée ; que M. C... conclut que ces nombreuses démarches d'alerte « n'ont eu aucune suite, l'employeur choisissant d'ignorer ces faits, de même que l'inspection du Travail et le CHSCT » et la médecine du travail ; que la carence fautive de son employeur l'avait contraint à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, alors que son état de santé s'était dégradé : il avait dû être arrêté entre le 1er août 2011 et le 30 janvier 2012 ; que le CCML, pour sa part, après avoir rappelé que, à plusieurs reprises, « et notamment dans les mois qui ont précédé la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. C... des incidents dans la gestion de ses patients ont été constatés », souligne que « tout incident est interprété par M. C... comme une injustice et, selon lui, il procurerait immanquablement une souffrance au travail » (en gras dans l'original des conclusions) ; qu'elle considère, en revanche, avoir systématiquement répondu aux alertes de M. C... : - en 2006, lorsque M. C... se plaint du comportement de Mme Y..., il a immédiatement été reçu, assisté d'un représentant du personnel, par le directeur général ; - en novembre 2008, lorsque M. C... écrit le 10 pour se plaindre de Mme M..., il est reçu le 12 novembre par la cadre de soins ; - lorsque le 29 janvier 2010, trois salariés dont M. C... se sont plaints du comportement de Mme G..., une enquête a été diligentée immédiatement qui n'a pas permis, dit la Société, de corroborer les accusations de M. C... ; - en juin 2010, M. C... a de nouveau dénoncé des faits de harcèlement de la part de Mme G... ; il a été immédiatement reçu par la directrice des ressources humaines ; - le 4 mai 2012, lorsque trois salariés dont M. C... se plaignent de dysfonctionnements au sein de leur équipe, une réunion de service a immédiatement été organisée par la directrice des ressources humaines, en présence de représentants des équipes de jour et de nuit ; que le CCML ajoute que M. C... a été reçu à plusieurs reprises par le médecin du travail, lequel a pris soin de prendre attache avec le médecin psychiatre qui suit M. C... ; que l'inspection du travail, alertée par M. C..., n'est pas intervenue ; que, quant au CHSCT, que M. C... avait saisi le 11 août 2011, il n'a conduit aucune action ; que, sur ce : la cour souhaite indiquer, à titre préliminaire, que les éléments soumis à son appréciation peuvent laisser penser qu'effectivement, il existait au sein du CCML une situation de sous-effectif de nature à faire peser sur les salariés une charge importante de travail, sans doute plus importante qu'elle n'avait pu l'être par le passé ; que, mais cette situation n'emporte pas par elle-même une mise en danger de ces salariés : encore faut-il établir qu'elle était susceptible de mettre, voire a effectivement mis, en danger un ou plusieurs salariés de l'entreprise ; que par ailleurs, la cour n'entend pas suggérer, de quelque manière que ce soit, dans ce qui suit, que M. C... ne ressent pas une véritable souffrance de sa situation ; que, mais ce qui importe est de vérifier si cette souffrance peut-être le résultat de l'action, ou de l'inaction, de son employeur, de vérifier si cet employeur a manqué à son obligation de sécurité ; que dans cette perspective, il importe de noter que le Centre chirurgical O... H... opère dans un cadre réglementé, notamment en ce qui concerne le nombre de personnes dont la présence est indispensable dans les différents services, notamment les services de nuit ; que M. C... n'apporte aucun élément d'aucune sorte de nature à laisser penser que, de ce point de vue, le CCML ne respectait pas la réglementation ; que la cour doit par ailleurs relever que M. C... n'est en rien fondé à invoquer, à l'encontre de son employeur, le fait que ni le médecin du travail, ni l'inspection du travail, ni le CHSCT n'aient initié une quelconque action à la suite de ses différentes plaintes ; que cette absence de réaction apparaît bien au contraire comme un indice du manque de caractère sérieux des allégations de M. C... ; que la cour doit souligner, en particulier, que le certificat médical produit par M. C..., en date du 16 février 2012, émanant du docteur U..., psychiatre, est dénué de toute valeur probante : ce médecin, qui évite de fournir la moindre indication sur une pathologie dont M. C... serait atteint, indique seulement que « les troubles que présente M. C... sont réactionnel aux conditions de travail » (sic), sans apporter aucun élément d'aucune sorte à l'appui de cette affirmation ; que cela est d'autant plus inacceptable qu'il est par ailleurs acquis, comme il a pu en convenir lui-même, que M. C... souffre de paranoïa, pathologie grave s'il en est ; que le fait que M. C... ait été reçu par un cabinet spécialisé dans la gestion et la prévention des risques psychosociaux n'est pas davantage déterminant, même si ce cabinet indique sans ambiguïté aucune que M. C... a pu ressentir un mal-être : M. C... indique lui-même être suivi tant par un psychiatre que par un psychologue ; que de plus, contrairement à ce que M. C... suggère en produisant les plannings prévisionnels pour la période d'avril à août 2012 inclus, il n'est pas possible d'en inférer un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard de M. C... ; qu'outre qu'il s'agit de prévisionnels et non de réalisés (ainsi, M. C... apparaît sur le planning du mois d'août, alors qu'il a été placé en arrêt de travail dès le 1er août, ce qui ne l'empêche pas de reprocher à son employeur d'avoir été seul trois nuit consécutives, les 3, 4 et 5 août 2012), il résulte de ces plannings que M. C... se serait trouvé seul une nuit en avril et deux nuits en mai 2012 ; que pour regrettable que soit cette situation, et si elle fait peser un risque sur le bien-être des patients hospitalisés, il demeure que M. C... n'apporte aucun élément permettant de constater que sa santé physique ou morale s'en est trouvée menacée ; que les attestations produites par M. C... ne sont pas davantage convaincantes ; qu'outre leur caractère général, insuffisamment précis notamment quant aux circonstances de temps et de lieu, elles montrent que certaines collègues de M. C... se sont plaintes d'autres responsables que Mme G... et, surtout, se plaindre du comportement des malades ou des visiteurs, comme le fait M. C..., ce qui, on l'a déjà dit, ne saurait être reproché à l'employeur ; que l'attestation de Mme V. est particulièrement éclairante : cette ancienne aide-soignante au CCML confirme les difficultés, que la cour qualifiera de structurelles en résumé de ce qu'elle décrit, que devaient affronter les aides-soignants compte-tenu de l'insuffisance des effectifs et de la charge de travail ; que Mme V. fait également état d'un harcèlement moral en référence à la « dégradation des conditions de travail » ; que de façon significative, Mme V. déplore également les injures verbales, accusations à torts, manque de respect et propos racistes « de la part de patients aussi, des brimades, abus d'autorité, manque de respect, .favoritisme, chantage, agressions verbales, pressions de toutes sortes de la part de Mesdames (... C.) et (Z. K.), surveillantes de nuit, de Mme (K...) infirmière chef ( ) et de Mme (C.M.) Directrice de soins infirmiers et de comportements répétitifs de la part de certains collègues de travail Mesdames (L.), (M...) et (N. C.) aides-soignantes de nuit (...) et de Madame (G...) infirmière de nuit ( ) » ; que, mais, ce faisant, l'attestation de Mme V. ne s'appuie sur aucun fait précis, à l'exception d'un entretien professionnel du 20 octobre 2010, lequel, outre qu'il ne la concerne qu'elle, est plus de 18 mois antérieur à la prise d'acte ; que le compte-rendu de l'évaluation de juillet 2011 démontre, certes, qu'il existait un problème de gestion des ressources humaines au sein du CCML, au moins au sein du service auquel M. C... était affecté ; que mais cette évaluation montre aussi que, si M. C... sait participer à l'accueil des personnels intérimaires, il est responsable comme d'autres de l'absence de dialogue entre les équipes de jour et les équipes de nuit, il ne remplit pas les dossiers/les fiches de suivi, il ne range pas les dossiers, et qu'il a fait l'objet d'un « rapport » le 1er juin 2011 ; que M. C... a contesté ce rapport en faisant valoir qu'il n'avait pu obtenir une copie, qu'au demeurant on ne saurait lui reprocher d'avoir contesté une décision médicale, puisque cela ne relève pas de sa compétence et que le téléphone (le « DEC ») fonctionne mal ce qui avait été signalé à plusieurs reprises. M. C... a adressé cette contestation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée, dans des termes voisins (même si la seconde contient d'autres éléments), le 30 juillet 2011, à la directrice des soins infirmiers et, 1er août 2011, à la directrice des ressources humaines, dont il adressera copie au CHSCT et à la directrice des soins infirmiers, avant d'adresser un nouveau courrier, le 5 août 2011, à la directrice des ressources humaines et au CHSCT pour se plaindre du harcèlement qu'il subit de la part de Mme L., puis de demander au médecin de travail, par courrier du 11 août 2011, d'être reçu en raison de ce harcèlement ; que la cour ne peut que relever que, depuis le 1er août 2011, M. C... a été placé en arrêt de travail ; qu'il refusera de se rendre à l'entretien préalable fixé au 30 août 2011 puis refusera de se rendre à la contre-visite médicale prévue le 1er septembre 2011, au motif que son « état de santé est incompatible avec tout déplacement » ces jours-là ; que la cour ne peut que constater que M. C... ne justifie en aucune manière de cette affirmation ; qu'il est symptomatique que, par courrier du 22 novembre 2011, M. C... ait reproché au médecin du travail d'avoir contacté téléphoniquement son médecin psychiatre et de lui avoir demandé si M. C... n'était pas « paranoïaque » et de lui avoir transmis des informations « totalement erronées », reproches que rien ne vient corroborer ; que le 28 avril 2012, M. C... va écrire une longue lettre à la cadre infirmière pour dénoncer l'attitude des membres de l'équipe de jour à l'encontre de l'équipe de nuit et dénoncer « l'attitude ambivalente, méprisante et le manque de respect total de (Mme G...) à (son) égard », sollicitant l'organisation d'une réunion de service ; que le 4 mai 2012, M. C... écrira de nouveau à cette cadre infirmière pour dénoncer, avec deux autres collègues, des dysfonctionnements liés à la prise en charge des patients dans sa globalité ; que la cour ne peut que constater que la direction de l'entreprise organisera rapidement une réunion, mais M. C... viendra se plaindre qu'elle se déroule « pendant (son) absence en CJ0) » ; que la cour note également que, dans son courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, M. C... se pose en évaluateur de la qualité de la performance des uns et des autres, distribuant à l'envi les reproches, dénonçant l'organisation (plutôt : la désorganisation) de tel ou tel service, dénonçant l'absence de réponses à ses plaintes, qu'elles soient adressées à l'inspection du travail, à la DRU, à la médecine du travail, se vantant d'avoir « toujours favorisé le dialogue », faisant remonter ses griefs à plus de sept années, évoquant longuement un incident l'ayant opposé à un infirmier de nuit ; qu'enfin, la cour observe que M. C... n'a pas hésité à déposer plainte auprès des services de police au motif qu'un patient, relevant d'une opération chirurgicale cardiaque lourde, s'est agité et lui aurait volontairement donné un coup de pied à l'oreille alors que le personnel soignant le forçait à se recoucher, ajoutant que ce patient avait dû être immobilisé par ceinture de contention mais avait « toute sa tête et ne souffrait pas de troubles psychologiques » ; que de tout ce qui précède, la cour retient que si, sans aucun doute, la situation que décrit M. C... en termes d'effectif et d'organisation du travail est loin d'être dénuée de fondements, si sans doute les aides-soignants, notamment ceux travaillant la nuit, peuvent avoir la perception d'un certain manque de considération, s'il peut en résulter un sentiment d'injustice pour M. C..., il demeure qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en ce qui concerne M. C..., ne peut être établi ; que M. C... doit donc être débouté de l'intégralité de ses demandes, sa prise d'acte produisant les effets d'une démission ; que le jugement entrepris, pour ce qui concerne la prise d'acte et ses conséquences, doit donc être infirmé en toutes ses dispositions ; que M. C... sera condamné à rembourser à l'association [...] la somme de 34.209,99 euros qu'il a perçue dans le cadre de l'exécution provisoire, en outre celle de 5.341,48 euros au titre du préavis qu'il n'a pas exécuté ; que sur les dépens et sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : M. C..., qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ;

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, outre qu'elle a débouté M. C... de l'intégralité de ses demandes, a relevé chacune des particularités rédactionnels et typographiques ressortant des conclusions d'appel de l'intéressé, en notant les soulignements, les inscriptions en gras et les fautes de langue, ponctuées systématiquement d'un « sic » exprimant un jugement de valeur péjoratif sur les déclarations du salarié ; qu'elle a encore énoncé, d'une part, « qu'il est par ailleurs acquis, comme il a pu en convenir lui-même, que M. C... souffre de paranoïa, pathologie grave s'il en est », ce qu'aucune pièce médicale versée aux débats n'établissait cependant et que le salarié ne reconnaissait à aucun moment, d'autre part, que « la cour note également que, dans son courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, M. C... se pose en évaluateur de la qualité de la performance des uns et des autres, distribuant à l'envi les reproches, dénonçant l'organisation (plutôt : la désorganisation) de tel ou tel service, dénonçant l'absence de réponses à ses plaintes, qu'elles soient adressées à l'inspection du travail, à la DRU, à la médecine du travail, se vantant d'avoir « toujours favorisé le dialogue », faisant remonter ses griefs à plus de sept années, évoquant longuement un incident l'ayant opposé à un infirmier de nuit » et enfin, que « M. C... n'a pas hésité à déposer plainte auprès des services de police au motif qu'un patient, relevant d'une opération chirurgicale cardiaque lourde, s'est agité et lui aurait volontairement donné un coup de pied à l'oreille alors que le personnel soignant le forçait à se recoucher, ajoutant que ce patient avait dû être immobilisé par ceinture de contention mais avait « toute sa tête et ne souffrait pas de troubles psychologiques » », faisait ainsi ressortir de nouveau un préjugé péjoratif de la juridiction au détriment du salarié ; qu'en statuant ainsi par des motifs faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. E... C... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande en reconnaissance du manquement de l'association centre chirurgicale O... H... à son obligation de sécurité, d'AVOIR décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. E... C... produit les effets d'une démission, d'AVOIR débouté M. E... C... de l'intégralité de ses demandes, d'AVOIR condamné M. E... C... à payer à l'association centre chirurgicale O... H... les somme de 34.209,99 € qu'il a perçus dans le cadre de l'exécution provisoire et 5.341,48 € au titre du préavis qu'il n'a pas exécuté, d'AVOIR condamné M. E... C... aux entiers dépens de première instance et d'appel et d'AVOIR débouté M. E... C... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'à titre préliminaire, la cour indique que, compte tenu de la longueur de la lettre par laquelle M. C... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, cette lettre ne sera pas citée ici en son entier mais la cour y renvoie expressément pour plus ample précision sur les faits dénoncés par ce salarié à l'appui de sa cause ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation du contrat ; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve des manquements de l'employeur et de ce qu'ils présentent un caractère réel et sérieux ; qu'il appartient au juge de prendre en compte l'ensemble des manquements dénoncés par le salarié, qu'ils l'aient été ou non dans la lettre de prise d'acte, et de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; que la prise d'acte produit, selon que les griefs invoqués par le salarié apparaissent fondés ou non, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou d'un licenciement nul lorsque les conditions en sont remplies - ce qui serait le cas ici, s'agissant d'un salarié protégé), ou ceux d'une démission ; que la cour doit clone procéder à l'examen préalable des griefs soulevés à l'encontre de son employeur par M. C..., le harcèlement moral puis le manquement à l'obligation de sécurité, étant tout de suite précisé que certains des griefs invoqués pour le premier pourraient servir à démontrer le second ; que la cour examinera les griefs allégués par M. C... dans l'ordre dans lequel il les a présentés ; que, sur le harcèlement moral : aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'à l'appui de sa demande, M. C... invoque tout d'abord le « sous-effectif » : « ... au sein du service de nuit, les situations de sous-effectif étaient légion » ; que la cour ne peut que constater que ce grief est infondé, s'agissant d'une accusation générale d'un comportement qui, en tout état de cause, ne vise aucunement M. C... personnellement, ce dernier n'apportant aucun élément d'aucune sorte de nature à permettre de considérer que le service J2, auquel il appartient, aurait été victime de sous-effectif au motif qu'il en est membre ; qu'au contraire, M. C... s'emploie à relever que le sous-effectif est général et chronique au sein de l'association ; que, s'agissant de « l'attitude de certains membres du personnel et d'encadrement », M. C... indique tout d'abord que l'équipe de nuit du service J2 « devait ( ) faire face au comportement de certains salariés de l'équipe de jour lorsqu'ils étaient amenés à se rencontrer chaque fin de journée pour les transmissions d'affirmation relatives aux patients » (souligné comme dans l'original des conclusions) ; que, sur ce point également, la cour doit constater qu'il s'agit du reproche d'une défaillance structurelle, qui ne vise en aucune manière spécialement M. C... ; que ce dernier précise d'ailleurs lui-même avoir rédigé un rapport, avec « ses collègues » (en gras comme dans l'original), le 4 mai 2012, à l'attention de la direction des ressources humaines ; que s'agissant du comportement de Mmes G... et C., M. C... souligne qu'elles n'ont « pas hésité à adopter à (son) égard et d'autres salariés, une attitude agressive » (en gras comme dans l'original) ; qu'il leur reproche, par exemple, d'être « complaisantes avec certains et (de procéder) à des rigueurs excessives avec les autres » (attestation de Mme H.), ou des « brimades, abus d'autorités, manque de respect, favoritisme, chantage, agressions verbales, pressions de toutes sortes » (en gras dans l'original; attestation de Mme V.) ; qu'il ajoute avoir adressé une lettre, le 31 mars 2010, avec Mmes G... et N.... pour dénoncer les « agissements répétitifs de (Mme G...) d'attitudes, comportements, propos, injures, pressions assimilables à du harcèlement moral » (en gras dans l'original) « lesquels ont pour conséquence la dégradation de (leurs) conditions de travail et celles de (leurs) collègues » ; que ce courrier est antérieur de plus de deux ans à la rupture du contrat de travail et ne saurait la fonder ; qu'en tout état de cause, les faits dénoncés traduiraient une défaillance structurelle de l'employeur, M. C... n'en étant pas une victime particulière mais une des victimes ; que M. C... reproche également à Mme C. d'avoir rédigé, le 1er juin 2011, un rapport dénonçant son refus d'accueillir un patient au sein du service et de ne pas lui en avoir donné connaissance avant son entretien d'évaluation du 18 juillet 2011, précisant avoir contesté ce rapport par courrier du 1er août 2011 « tout en alertant le CHSCT » ; qu'il s'agit ici également d'un fait ancien et M. C... n'explique en rien ce qu'il est advenu de sa contestation ni si une quelconque sanction aurait été prise à son encontre à la suite de ce rapport, la cour relevant que, comme le souligne M. C... lui-même, le CHSCT n'a jamais répondu, ce qui ne peut être reproché à l'association ; que M. C... dénonce également le comportement d'une infirmière du service ; qu'il lui reproche d'avoir, le 18 juillet 2011, éteint la lumière de la salle dans laquelle il se trouvait alors qu'il lisait, puis de lui avoir mal parlé après qu'il avait rouvert l'interrupteur ; de l'avoir ignoré « ostensiblement » ; d'avoir cherché à le « pousser à la faute » ; que M. C... a dénoncé ces agissements par courrier du 5 août 2011 à la direction des ressources humaines puis, en l'absence de réponse, au CHSCT et au médecin du travail ; que la cour ne peut que constater que, comme M. C... l'indique lui-même, ni le CHSCT ni le médecin du travail n'ont répondu à ce courrier ; qu'en tout état de cause, il s'agit de faits remontant à de nombreux mois, M. C... n'établissant en aucune manière en quoi cette infirmière l'aurait, en particulier, « poussé à la faute » ; que M. C... conclut sa dénonciation du harcèlement moral en soulignant que non seulement le médecin du travail ne lui a pas répondu mais n'a, « de manière très surprenante pas effectué d'étude sérieuse de (sa) situation, malgré ses nombreuses plaintes, mais (ce médecin) a surtout violé le secret médical en enfreint a ses règles (sic) de déontologie en prenant l'initiative de contacter le Médecin Psychiatre de (M. C...) pour tenter de démontrer sa « paranoïa » » ; que la cour ne peut que considérer que l'association ne saurait être en aucune manière responsable d'une quelconque carence ou thune du médecin du travail, à la supposer avérée ; que d'une manière générale, à supposer même que l'on puisse considérer qu'un comportement général de l'employeur puisse constituer un harcèlement moral à l'égard d'un salarié déterminé, force est de constater que tous les faits ci-dessus invoqués, lorsqu'ils sont datés, sont antérieurs au mois de septembre 2011, alors que M. C... a été placé en arrêt maladie du 1er août 2011 au 30 janvier 2012 ; que le seul fait postérieur aux dates ci-dessus est celui mentionné plus haut, lorsque M. C... déplore que, alors qu'avec deux de ses collègues, il avait dénoncé, par courrier en date du 4 mai 2012, « une nouvelle fois, de graves dysfonctionnements au sein du service de nuit », la direction se soit contentée de répondre, le 9 mai, qu'une réunion serait organisée et qu'elle l'ait été pendant ses congés à lui ; qu'il l'avait signalé à son employeur mais la date n'avait pas été modifiée ; que la cour ne peut que constater que, encore une fois à supposer même que cette circonstance soit établie, elle ne saurait constituer un harcèlement moral ; qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. C... n'établissant pas de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, il doit être débouté de sa demande à cet égard ; que, sur le manquement de l'association à son obligation de sécurité : M. C... fait ici valoir qu'avec ses collègues, ils « n'ont eu de cesse d'alerter leur employeur sur les dysfonctionnements au sein de leur service, sur les brimades qu'ils subissaient et les conséquences que cela entrainait sur leur santé et ce sans le moindre succès » (sic) ; que M. C..., relie le harcèlement moral dont il s'estime victime aux « mauvaises conditions de travail liés à d'importants dysfonctionnements à un sous-effectif mais également à des injures et des comportements inacceptable de dénigrement de la part de collègues de travail et de supérieurs hiérarchiques » (sic), considère que l'association a reconnu ces dysfonctionnements et que, n'ayant pas réagi, elle a manqué d'autant plus à son obligation de sécurité de résultat ; que M. C... vise expressément : - un courrier, resté sans réponse, qu'il avait adressé, avec deux collègues, le 31 mars 2010, pour dénoncer, entre autres les agissements répétitifs de Mme G... et la « souffrance quotidienne qu'il ressentait depuis plusieurs mois » ; - un courrier en date du 12 mai 2010 dans lequel il « dénonçait à nouveau des actes de harcèlement moral de la part de (Mme G...) et le fait qu'aucune enquête n'ait été diligentée malgré ses précédents courriers », resté sans réponse ; - son entretien annuel, le 18 juillet 2011, au cours duquel il s'est plaint de l'absence de dialogue avec les équipes de jour et de leurs rapports conflictuels, demandant l'organisation de réunions de service pour résoudre de problème, demande restée sans réponse ; - le courrier du 5 août 2011, adressé en copie à la « Direction des Soins Infirmiers » ainsi qu'au CHSCT, dénonçant « encore une fois » à la DRH « la violence et le harcèlement moral dont il était victime » ; - le courrier du 4 mai 2012, adressée à la nouvelle DRH, dans lequel, avec deux collègues, il dénonçait de « graves dysfonctionnements au sein du service » et notamment des problèmes de transmission entre les équipes de jour et les équipes de nuit ; une réunion avait finalement été organisée mais organisée alors qu'il se trouvait en congés ; ce qu'il avait déploré par courrier du 26 mai 2012, mais la date de la réunion n'avait pas été modifiée ; que M. C... conclut que ces nombreuses démarches d'alerte « n'ont eu aucune suite, l'employeur choisissant d'ignorer ces faits, de même que l'inspection du Travail et le CHSCT » et la médecine du travail ; que la carence fautive de son employeur l'avait contraint à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, alors que son état de santé s'était dégradé : il avait dû être arrêté entre le 1er août 2011 et le 30 janvier 2012 ; que le CCML, pour sa part, après avoir rappelé que, à plusieurs reprises, « et notamment dans les mois qui ont précédé la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. C... des incidents dans la gestion de ses patients ont été constatés », souligne que « tout incident est interprété par M. C... comme une injustice et, selon lui, il procurerait immanquablement une souffrance au travail » (en gras dans l'original des conclusions) ; qu'elle considère, en revanche, avoir systématiquement répondu aux alertes de M. C... : - en 2006, lorsque M. C... se plaint du comportement de Mme Y..., il a immédiatement été reçu, assisté d'un représentant du personnel, par le directeur général ; - en novembre 2008, lorsque M. C... écrit le 10 pour se plaindre de Mme M..., il est reçu le 12 novembre par la cadre de soins ; - lorsque le 29 janvier 2010, trois salariés dont M. C... se sont plaints du comportement de Mme G..., une enquête a été diligentée immédiatement qui n'a pas permis, dit la Société, de corroborer les accusations de M. C... ; - en juin 2010, M. C... a de nouveau dénoncé des faits de harcèlement de la part de Mme G... ; il a été immédiatement reçu par la directrice des ressources humaines ; - le 4 mai 2012, lorsque trois salariés dont M. C... se plaignent de dysfonctionnements au sein de leur équipe, une réunion de service a immédiatement été organisée par la directrice des ressources humaines, en présence de représentants des équipes de jour et de nuit ; que le CCML ajoute que M. C... a été reçu à plusieurs reprises par le médecin du travail, lequel a pris soin de prendre attache avec le médecin psychiatre qui suit M. C... ; que l'inspection du travail, alertée par M. C..., n'est pas intervenue ; que, quant au CHSCT, que M. C... avait saisi le 11 août 2011, il n'a conduit aucune action ; que, sur ce : la cour souhaite indiquer, à titre préliminaire, que les éléments soumis à son appréciation peuvent laisser penser qu'effectivement, il existait au sein du CCML une situation de sous-effectif de nature à faire peser sur les salariés une charge importante de travail, sans doute plus importante qu'elle n'avait pu l'être par le passé ; que, mais cette situation n'emporte pas par elle-même une mise en danger de ces salariés : encore faut-il établir qu'elle était susceptible de mettre, voire a effectivement mis, en danger un ou plusieurs salariés de l'entreprise ; que par ailleurs, la cour n'entend pas suggérer, de quelque manière que ce soit, dans ce qui suit, que M. C... ne ressent pas une véritable souffrance de sa situation ; que, mais ce qui importe est de vérifier si cette souffrance peut-être le résultat de l'action, ou de l'inaction, de son employeur, de vérifier si cet employeur a manqué à son obligation de sécurité ; que dans cette perspective, il importe de noter que le Centre chirurgical O... H... opère dans un cadre réglementé, notamment en ce qui concerne le nombre de personnes dont la présence est indispensable dans les différents services, notamment les services de nuit ; que M. C... n'apporte aucun élément d'aucune sorte de nature à laisser penser que, de ce point de vue, le CCML ne respectait pas la réglementation ; que la cour doit par ailleurs relever que M. C... n'est en rien fondé à invoquer, à l'encontre de son employeur, le fait que ni le médecin du travail, ni l'inspection du travail, ni le CHSCT n'aient initié une quelconque action à la suite de ses différentes plaintes ; que cette absence de réaction apparaît bien au contraire comme un indice du manque de caractère sérieux des allégations de M. C... ; que la cour doit souligner, en particulier, que le certificat médical produit par M. C..., en date du 16 février 2012, émanant du docteur U..., psychiatre, est dénué de toute valeur probante : ce médecin, qui évite de fournir la moindre indication sur une pathologie dont M. C... serait atteint, indique seulement que « les troubles que présente M. C... sont réactionnel aux conditions de travail » (sic), sans apporter aucun élément d'aucune sorte à l'appui de cette affirmation ; que cela est d'autant plus inacceptable qu'il est par ailleurs acquis, comme il a pu en convenir lui-même, que M. C... souffre de paranoïa, pathologie grave s'il en est ; que le fait que M. C... ait été reçu par un cabinet spécialisé dans la gestion et la prévention des risques psychosociaux n'est pas davantage déterminant, même si ce cabinet indique sans ambiguïté aucune que M. C... a pu ressentir un mal-être : M. C... indique lui-même être suivi tant par un psychiatre que par un psychologue ; que de plus, contrairement à ce que M. C... suggère en produisant les plannings prévisionnels pour la période d'avril à août 2012 inclus, il n'est pas possible d'en inférer un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard de M. C... ; qu'outre qu'il s'agit de prévisionnels et non de réalisés (ainsi, M. C... apparaît sur le planning du mois d'août, alors qu'il a été placé en arrêt de travail dès le 1er août, ce qui ne l'empêche pas de reprocher à son employeur d'avoir été seul trois nuit consécutives, les 3, 4 et 5 août 2012), il résulte de ces plannings que M. C... se serait trouvé seul une nuit en avril et deux nuits en mai 2012 ; que pour regrettable que soit cette situation, et si elle fait peser un risque sur le bien-être des patients hospitalisés, il demeure que M. C... n'apporte aucun élément permettant de constater que sa santé physique ou morale s'en est trouvée menacée ; que les attestations produites par M. C... ne sont pas davantage convaincantes ; qu'outre leur caractère général, insuffisamment précis notamment quant aux circonstances de temps et de lieu, elles montrent que certaines collègues de M. C... se sont plaintes d'autres responsables que Mme G... et, surtout, se plaindre du comportement des malades ou des visiteurs, comme le fait M. C..., ce qui, on l'a déjà dit, ne saurait être reproché à l'employeur ; que l'attestation de Mme V. est particulièrement éclairante : cette ancienne aide-soignante au CCML confirme les difficultés, que la cour qualifiera de structurelles en résumé de ce qu'elle décrit, que devaient affronter les aides-soignants compte-tenu de l'insuffisance des effectifs et de la charge de travail ; que Mme V. fait également état d'un harcèlement moral en référence à la « dégradation des conditions de travail » ; que de façon significative, Mme V. déplore également les injures verbales, accusations à torts, manque de respect et propos racistes « de la part de patients aussi, des brimades, abus d'autorité, manque de respect, .favoritisme, chantage, agressions verbales, pressions de toutes sortes de la part de Mesdames (... C.) et (Z. K.), surveillantes de nuit, de Mme (K...) infirmière chef ( ) et de Mme (C.M.) Directrice de soins infirmiers et de comportements répétitifs de la part de certains collègues de travail Mesdames (L.), (M...) et (N. C.) aides-soignantes de nuit (...) et de Madame (G...) infirmière de nuit ( ) » ; que, mais, ce faisant, l'attestation de Mme V. ne s'appuie sur aucun fait précis, à l'exception d'un entretien professionnel du 20 octobre 2010, lequel, outre qu'il ne la concerne qu'elle, est plus de 18 mois antérieur à la prise d'acte ; que le compte-rendu de l'évaluation de juillet 2011 démontre, certes, qu'il existait un problème de gestion des ressources humaines au sein du CCML, au moins au sein du service auquel M. C... était affecté ; que mais cette évaluation montre aussi que, si M. C... sait participer à l'accueil des personnels intérimaires, il est responsable comme d'autres de l'absence de dialogue entre les équipes de jour et les équipes de nuit, il ne remplit pas les dossiers/les fiches de suivi, il ne range pas les dossiers, et qu'il a fait l'objet d'un « rapport » le 1er juin 2011 ; que M. C... a contesté ce rapport en faisant valoir qu'il n'avait pu obtenir une copie, qu'au demeurant on ne saurait lui reprocher d'avoir contesté une décision médicale, puisque cela ne relève pas de sa compétence et que le téléphone (le « DEC ») fonctionne mal ce qui avait été signalé à plusieurs reprises. M. C... a adressé cette contestation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée, dans des termes voisins (même si la seconde contient d'autres éléments), le 30 juillet 2011, à la directrice des soins infirmiers et, 1er août 2011, à la directrice des ressources humaines, dont il adressera copie au CHSCT et à la directrice des soins infirmiers, avant d'adresser un nouveau courrier, le 5 août 2011, à la directrice des ressources humaines et au CHSCT pour se plaindre du harcèlement qu'il subit de la part de Mme L., puis de demander au médecin de travail, par courrier du 11 août 2011, d'être reçu en raison de ce harcèlement ; que la cour ne peut que relever que, depuis le 1er août 2011, M. C... a été placé en arrêt de travail ; qu'il refusera de se r