Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-18.666

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10173 F

Pourvoi n° M 18-18.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

1°/ Mme O... C... L... veuve C...,

2°/ M. T... C...,

3°/ Mme R... C...,

tous trois domiciliés [...] , et agissant en qualité d'ayants droit de B... C..., décédé,

ont formé le pourvoi n° M 18-18.666 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige les opposant à la société Veolia énergie France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Proserv, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Veolia énergie France, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme O... C... L... , Mme R... C... et M. T... C... de leur demande en condamnation de la société PROSERV au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« SUR LE HARCÈLEMENT MORAL ET LE STRESS AU TRAVAIL Attendu qu'en droit, selon l'article L. 1152-1 du code du travail : "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.". Attendu qu'en l'espèce : Les requérants fondent leur demande de harcèlement et stress sur : Le témoignage de Mr W... établi le 6 mars 2014, lequel déclare que "Mr C... était régulièrement harcelé par son supérieur Mr Y... ", mais attendu que ce même Mr W... se contredit lors de l'enquête menée par le CHSCT le 6 novembre 2015, en écrivant "qu'il n'a pas assisté à du harcèlement moral de la part de Mr Y... sur la personne de Mr C..." Les attestations de son médecin traitant et d'un psychiatre, qui font état d'un état anxio-dépressif du salarié, mais attendu que le médecin traitant écrit que cet état remonterait au 3 juin 2013, et que le salarié l'attribuait aux pressions croissantes de sa hiérarchie, et attendu ainsi que les praticiens ne font que rapporter ce que leur a dit leur patient. Le médecin du travail n'a jamais évoqué de stress ni de harcèlement L'enquête diligentée par le CHSCT auprès de 11 salariés conclut "qu'aucun comportement inapproprié pouvant s'apparenter à des faits de harcèlement moral n'ont été commis à l'égard de Mr C..." Il n'est produit aucune plainte de Mr C... auprès de sa hiérarchie, de l'Inspection du travail, du Médecin du travail, des Représentants du personnel, au sujet d'un quelconque harcèlement, Attendu qu'en conséquence, il n'est rapporté aucun élément fondé et étayé prouvant un harcèlement moral et du stress au travail. Les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre. » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Sur le harcèlement moral : Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et