Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-17.437

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 157 F-D

Pourvoi n° A 18-17.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société CM-CIC Leasing solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-17.437 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. N... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société CM-CIC Leasing solutions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Versailles, 27 mars 2018), que M. F... a été engagé le 9 février 1999 par la société GECEF, devenue CMC-CIC Leasing solutions, en qualité de directeur des risques ; qu'à la suite de la perte pour le personnel des avantages de retraite des salariés du groupe Sovac, l'employeur a mis en place par engagement unilatéral du 20 décembre 2000 un dispositif de complément de retraite visant à compenser cette perte d'avantages pour les cadres d'un coefficient supérieur à un certain seuil ; qu'un avenant du 21 décembre 2000 conclu entre les parties a prévu que pour bénéficier de ce dispositif de retraite il fallait être présent dans la société au 31 décembre 2004 et avoir atteint l'âge de la retraite, et qu'en cas de départ de la société à l'initiative de cette dernière, quelles qu'en soient la date et la raison, le salarié conserverait le bénéfice des pourcentages acquis en date du 1er janvier de chaque année passée à compter du 1er janvier 2005 jusqu'à l'année de son départ ; que le salarié a été licencié le 22 février 2005 ; qu'entre 2006 et 2012, l'assureur a régulièrement informé le salarié du montant revalorisé de la rente qui devait lui être versée ; que le 29 novembre 2013, le salarié a fait connaître à son ancien employeur qu'il n'avait pas reçu l'information relative à la revalorisation de son complément de retraite ; que, par lettre recommandée du 26 décembre 2016, la société a dénoncé son engagement unilatéral du 20 décembre 2000, avec effet au 31 décembre 2016 ; que le salarié a contesté cette dénonciation, faisant valoir qu'en ce qui le concernait, l'engagement avait été contractualisé par l'avenant du 21 décembre 2000, puis a saisi la juridiction des référés prud'homale afin d'obtenir un état mentionnant l'étendue de ses droits au titre du régime de retraite ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le dispositif de complément de retraite mis en place par la société GECEF, devenue CMC-CIC Leasing solutions et donnant lieu au versement d'une rente viagère revalorisée au moment de la liquidation de la retraite du salarié a été contractualisé par un avenant du 21 décembre 2000, de juger que dans le cadre du contrat passé entre l'employeur et l'assureur, ce dernier doit communiquer chaque année au salarié le montant de la rente revalorisée et, en cet état, d'ordonner la délivrance au salarié, d'un état fourni par la société AG2R La Mondiale et mentionnant le montant de cette rente revalorisée selon les modalités contractuellement définies, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la signification de la décision alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, de préciser le fondement légal de sa décision, afin de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, pour ordonner la délivrance à M. F..., par la société exposante, d'un état fourni par la société AG2R La Mondiale et mentionnant le montant de la rente revalorisée selon les modalités contractuellement définies, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a énoncé « qu'au visa des articles R 1455- 7 et R 1455- 5 du code du travail et de l'article 145 du code de procédure civile, la cour, infirmant le conseil, fera intégralement droit aux demandes de M. F... selon les modalités pré