Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-17.017

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° U 18-17.017

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Sanofi Chimie, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement Aventis Pharma et ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° U 18-17.017 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. K... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. R... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi Chimie, de la SCP Thouvenin,

Coudray et Grévy, avocat de M. R..., et après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Pécaut-Rivolier, Sommé, conseillers, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mars 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 janvier 2016, pourvoi n° 14-11.360), que M. R... a été engagé le 19 mars 1974 par la société Roussel Uclaf, devenue Aventis Pharma puis Sanofi Chimie, en qualité de chimiste 1er degré puis promu au poste de chef d'atelier de fabrication le 13 décembre 1984, pour occuper en dernier lieu la fonction d'ingénieur hygiène, sécurité, environnement au coefficient 460 ; qu'à compter de 1996, il est devenu délégué syndical et a exercé différents mandats au sein d'organismes paritaires ou syndicaux ainsi que des mandats de conseiller prud'homme ; qu'estimant être victime d'une discrimination du fait de ces activités, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal de la société :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir dire qu'il aurait dû bénéficier du coefficient 550 et de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice matériel consécutif à la discrimination syndicale alors, selon le moyen :

1°/ que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que la cour d'appel, pour déterminer l'indemnité allouée en réparation du préjudice matériel, a retenu d'une part que les trois salariés du panel proposé par l'employeur, mieux rémunérés que l'exposant au sein du département HSE, exercent des fonctions d'encadrement, d'autre part que dans le panel proposé par l'exposant, la différence de rémunération de ce dernier comparée à celle de ses collègues est justifiée par un élément objectif tiré de l'exercice de responsabilité d'encadrement qui justifie l'attribution d'un coefficient de rémunération supérieur faute pour lui d'avoir sollicité à un moment quelconque un poste comportant une responsabilité d'encadrement de service ; qu'en statuant ainsi, quand elle a constaté que l'exposant, qui a exercé des fonctions d'encadrement chef d'atelier jusqu'en 1997, a demandé par la suite à en être déchargé en raison de ses mandats syndicaux, ce dont il s'évinçait qu'il ne pouvait pas lui être opposé cette circonstance tenant à l'exercice de ses activités syndicales dans l'appréciation de la situation qui aurait dû être la sienne en l'absence de discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

2°/ que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en vertu de l'article 33 de l'accord de droit syndical du 14 mai 2004 et de l'article 2 chapitre 6 de l'accord de droit syndical du 14 avril 2005, le représentant du personnel consacrant plus de 50% de son temps à son activité syndicale se verra garantir au moins l'évolution de carrière moyenne, et, notamment, l'applica