Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-17.925
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 160 F-D
Pourvoi n° F 18-17.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
Mme V... P... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 18-17.925 contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à l'association CRP La Rouguière formation et métier, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme P... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association CRP La Rouguière formation et métier, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2018), que Mme P... a été engagée par l'association Orsac, le 15 avril 1982 en qualité de monitrice SFP indice 275 ; qu'à compter du 1er février 1983, elle a été classée au premier échelon de professeur A de comptabilité, indice 358 ; que depuis 1985, et jusqu'à son départ à la retraite intervenu à effet du 31 décembre 2009, elle a bénéficié du statut protecteur lié à son mandat de délégué du personnel et de conseiller prud'homme ; qu'à compter du 1er janvier 2001, son contrat de travail a été repris par l'association Formation et métier (l'association) ; que les relations contractuelles des parties étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'un accord d'établissement du 14 avril 1970 renvoyant aux grilles de rémunération de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) pour définir les salaires des agents du secteur éducatif, la salariée a bénéficié de deux avenants à son contrat de travail, les 29 septembre 1995 et 17 septembre 1996 faisant référence à la grille AFPA ; que l'AFPA ayant dénoncé ses grilles de rémunération, le 28 janvier 1997, l'association a dénoncé l'accord d'établissement du 14 avril 1970 ; que la salariée, classée à titre de régularisation au coefficient 587 au 1er février 1997, n'a pas bénéficié au 1er février 2000 du coefficient 613 alors que l'ancienne grille AFPA prévoyait un changement d'échelon tous les trois ans ; qu'un accord d'entreprise, conclu le 28 janvier 2002, portant intégration des formateurs et chargés d'insertion dans la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, est entré en vigueur le 1er janvier 2003 ; que le coefficient 613 a été accordé à la salariée, à titre rétroactif, courant février 2003 ; que, contestant l'application de l'accord du 28 janvier 2002 et sollicitant le bénéfice de l'ancienne grille de rémunération de l'AFPA en raison de son statut protecteur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à dire qu'elle peut prétendre à l'augmentation du coefficient AFPA et à condamner l'association au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaires et congés payés, indemnité de mise à la retraite, rappel de préavis et congés payés sur préavis, dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour violation du statut protecteur alors, selon le moyen :
1°/ que, sauf stipulations contraires, l'accord collectif à durée déterminée qui se poursuit, après son expiration, produit ses effets comme un accord à durée indéterminée jusqu'à sa régulière dénonciation ; que l'article 9 de l'accord d'établissement du 14 avril 1970 prévoyait une tacite reconduction annuelle et une dénonciation un mois avant son expiration ; qu'en jugeant, pour écarter le moyen pris de la dénonciation irrégulière de l'accord, qu'il était indifférent que la dénonciation soit intervenue en 1996 ou en 1997 dès lors que l'accord avait reçu application jusqu'en 2003 quand, en l'absence de sa régulière dénonciation, l'accord trouvait toujours à s'appliquer, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 132-6, devenu les articles L. 2222-4 et L. 2222-6, du code du travail alors en vigueur,