Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-23.377
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 162 F-D
Pourvoi n° H 18-23.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
Mme A... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 18-23.377 contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'allocations familiales de la Moselle, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Moselle, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 31 juillet 2018), que Mme Y... a été engagée par la caisse d'allocations familiales de la Moselle (la CAF) à compter du 1er octobre 1986, selon contrat de travail à durée déterminée puis indéterminée, régi par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que la salariée a été admise le 11 juin 1994 à l'examen final de la formation de cadre dispensée par l'Union des caisses de sécurité sociale ; qu'elle a, le 9 mai 2005, accepté son affectation à un poste d'animateur d'unité de la plate-forme téléphonique, que, informée, par courrier du 31 octobre 2011, de son affectation au poste d'animatrice d'unité au secteur d'unité traitements spécifiques à compter du 13 février 2012, la salariée a, le 25 janvier 2012, saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut cadre niveau 5A à compter du mois de septembre 2008 puis 5B à compter du mois de septembre 2010 et à la condamnation de la CAF à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés alors, selon le moyen :
1°/ tout d'abord que la classification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées en les comparant aux critères retenus par la convention collective ; que la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de sa demande de repositionnement au niveau 5, a estimé qu'elle ne justifiait pas avoir eu d'équipe à animer dont elle aurait été le supérieur hiérarchique a violé les dispositions de l'annexe 1 du protocole du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération et la classification des emplois ;
2°/ ensuite, que la définition des niveaux de qualification des emplois d'un agent placé au niveau 4 ne vise aucunement l'exercice d'une quelconque fonction managériale seule visée par le niveau 5 ; que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur soutenait sans être démenti que la salariée n'avait jamais eu d'équipe fixe à animer dont elle aurait été le supérieur hiérarchique alors que dans ses conclusions d'appel elle soutenait au contraire qu'en sa qualité d'animateur de plate-forme de réponse téléphonique, elle supervisait le bon fonctionnement de la plate-forme composée de 12 à 16 techniciens, ce qui supposait une activité de management, a dénaturé ses conclusions d'appel et violé le principe qui interdit de dénaturer les écritures des parties ;
3°/ enfin, que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que la cour d'appel qui a dit que la salariée ne démontrait pas avoir eu des fonctions de cadre de niveau 5 a inversé la charge de la preuve et a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ;
Mais attendu que, nonobstant le motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel, qui, après avoir examiné les différents éléments invoqués par chacune des parties, a estimé que