Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-25.937

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 165 F-D

Pourvoi n° Q 18-25.937

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Auto Montpellier industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-25.937 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme S... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Auto Montpellier industrie, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mai 2018), Mme A... a été engagée le 16 mai 1994 par la société Auto Montpellier industrie en qualité de chef comptable, statut cadre, niveau 8, échelon 3 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.

2. Le 28 juin 2010 les parties ont conclu deux avenants, le premier réduisant le temps de travail de la salariée à 32 heures hebdomadaires à compter du 1er juillet 2010 et le second modifiant sa classification pour la positionner au niveau 7, échelon 3, à effet du 2 novembre 2006.

3. Après avoir saisi la juridiction prud'homale le 16 novembre 2012 de diverses demandes, la salariée a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 avril 2013.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la classification de la salariée selon la convention collective de commerces de gros était cadre niveau 8, échelon 3, et de le condamner au paiement d'un rappel de salaires, des congés payés afférents et d'un complément d'indemnité de départ à la retraite, alors :

« 1°/ qu'il appartient au salarié d'établir que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée, différente de celle figurant sur son contrat de travail ou ses bulletins de salaire ; qu'en l'espèce il est constant que, à compter du mois de novembre 2006, au retour de Mme A..., celle-ci a été allégée dans ses fonctions ; qu'à compter de cette date, les bulletins de salaires mentionnaient expressément que la qualification de Mme A... au ''niveau 7 Echelon 3'' ; qu'un avenant au contrat de travail a été conclu stipulant expressément que Mme A... passait au ''Niveau 7 Echelon 3 à compter du 2 novembre 2006'' ; qu'il appartenait dès lors à Mme A..., qui prétendait avoir continué à assurer des fonctions équivalentes au ''Niveau 8 échelon 3'' de démontrer qu'elle exerçait effectivement ces fonctions ; qu'en faisant droit aux demandes de la salariée aux motifs que ''l'employeur ne démontre pas que les fonctions effectivement exercées seraient celles d'un cadre débutant. L'attestation de l'expert-comptable de l'entreprise qui atteste avoir pris en charge à compter de 2006, certaines tâches comptables afin d'alléger Mme A... dans ses tâches de fin d'année, ne démontre pas que le coeur des fonctions assumées par cette dernière a été modifié'', la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (désormais articles) ensemble la convention collective nationale du commerce de gros ;

2°/ qu'il appartient au salarié d'établir que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée, différente de celle figurant sur son contrat de travail ou ses bulletins de salaire ; que le juge doit procéder à une analyse des fonctions réellement exercées et indiquer sur quels éléments il se fonde pour procéder à une reclassification ; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'employeur qu'à son retour de congé maladie, Mme A... avait demandé à être déchargée de certaines de ses fonctions, qu'il avait dès lors non seulement recruté une personne à cette effet, mais encore pris en main lui-même un certain nombre de tâches ; qu'en retenant que la qualification de Mme A... n'avait pu être modifiée par l'avenant daté du 30 octobre 2006 et signé le 28 juin 2010 du seul fait qu'elle exerçait auparavant les fonctions de chef comptable, et du fait qu'