Chambre sociale, 5 février 2020 — 19-12.997
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 172 F-D
Pourvoi n° V 19-12.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Air France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.997 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. W... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2018), au sein de la compagnie Air Inter a été mis en place par voie d'accord collectif du 29 décembre 1983 un dispositif de retraite complémentaire à prestations définies au bénéfice du personnel cadre et assimilé cadre, sous certaines conditions. Pour la mise en oeuvre de ce régime de retraite, la compagnie Air Inter a conclu, à la même date, avec la compagnie d'assurance GAN vie un contrat dénommé « régime de retraite complémentaire RECOGAN » dit « RECOGAN ».
2. Aux termes de ce contrat, l'employeur s'engageait à verser à l'assureur une cotisation annuelle, exprimée en pourcentage des salaires. L'organisation technique de la mise en oeuvre par l'assureur de ce régime de retraite complémentaire, prévue au contrat, reposait sur trois fonds : le Fonds d'entreprises, qui reçoit les cotisations versées par l'employeur et qui est affecté à la formation des capitaux constitutifs des retraites ; le Fonds de retraites, qui reçoit, lors de la liquidation des retraites, et lors de leur revalorisation, les capitaux nécessaires à la garantie de ces retraites et de leurs revalorisations et sur lequel sont prélevés les arrérages servis ; le Fonds de revalorisation des retraites, qui reçoit le solde des opérations de retraite.
3. La compagnie Air Inter, devenue la société Air France Europe (AFE), a été absorbée le 1er avril 1997 par la compagnie nationale Air France, devenue la société Air France (la société).
4. Suite à des négociations afin d'harmoniser les statuts collectifs des deux entreprises, a été signé par les partenaires sociaux le 18 mars 1998 un accord de substitution, ce protocole d'accord ayant notamment supprimé à compter du 1er juillet 1998 le dispositif de retraite à prestations définies au bénéfice du personnel au sol d'origine AFE. Il était prévu à l'article 7.3 de ce protocole d'accord l'utilisation « jusqu'à épuisement » des sommes versées par l'ex-société AFE dans le fonds collectif RECOGAN pour accorder aux ex-cadres et assimilés d'AFE une compensation, dont la forme restait à définir par un accord que les partenaires sociaux s'engageaient à conclure. A été ainsi conclu le 23 mars 1999 l'avenant n° 1, qui a précisé le montant disponible ainsi que la forme et les modalités de la compensation prévue à l'article 7.3 du protocole d'accord en prévoyant le versement, en 2000 et 2001, d'une prime spéciale avec possibilité d'abondement dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise.
5. M. H... a été engagé selon contrat à durée indéterminée par la compagnie Air Inter le 1er décembre 1976. Son contrat de travail a été transféré à la société Air France lors de la fusion-absorption. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2013.
6. Estimant ne pas avoir perçu, en méconnaissance de l'accord du 18 mars 1998 et de l'avenant n° 1 du 23 mars 1999, la totalité de ce qui devait lui revenir sur la rétrocession à son employeur par la société d'assurances GAN des excédents subsistant sur le fonds RECOGAN, le salarié a saisi, le 17 juin 2013, la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement par la société Air France d'une certaine somme en fonction du nombre de bénéficiaires restants à titre de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
7.En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du premier moyen, ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le pr