Chambre sociale, 5 février 2020 — 19-13.444
Textes visés
Texte intégral
SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 173 F-D
Pourvoi n° F 19-13.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
1°/ la société Elster solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme W... K..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 19-13.444 contre le jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal d'instance de Péronne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à M. B... M..., domicilié [...] ,
2°/ à M. V... C..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Elster solutions et de Mme K..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Péronne, 26 février 2019), M. M... et M. C..., salariés de la société Elster solutions (la société), élus au second tour de scrutin respectivement membres titulaire et suppléant, ont saisi le tribunal d'instance, par requête reçue au greffe le 1er février 2019, aux fins de contester les élections professionnelles au comité social et économique dont le premier tour de scrutin a eu lieu les 4 et 5 janvier 2019, en mettant notamment en cause le calcul de l'effectif de l'entreprise pris en compte pour déterminer le nombre de sièges à pourvoir.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
2. La société fait grief au jugement de dire que l'effectif pris en compte pour les élections professionnelles de l'entreprise est supérieur à vingt-cinq salariés et d'annuler le scrutin qui s'est déroulé entre le 4 janvier 2019 et le 18 janvier 2019, alors « que pour la détermination du nombre de membres composant le comité social et économique, seuls sont pris en compte, dans l'effectif de la société, les salariés de l'entreprise à la date du premier tour du scrutin ; qu'en décidant que les personnes ayant quitté la société au 31 décembre 2018 devaient être prises en compte, dans l'effectif de la société, pour déterminer combien de membres devaient composer le comité social et économique, quand le premier tour du scrutin se tenait le 4 janvier 2019, le tribunal a violé les articles L. 1111-2 et L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail :
3. En application de ces dispositions, l'effectif théorique de l'établissement pour le calcul du nombre de membres de la délégation du personnel à élire au comité social et économique doit être apprécié à la date du premier tour de scrutin.
4. Pour dire que l'effectif de l'entreprise est supérieur à vingt-cinq et annuler les élections, le tribunal a retenu que le transfert des salariés au sein d'une autre entité à effet au 1er janvier 2019 ne saurait remettre en cause l'effectif lors du scrutin du 4 janvier 2019, que les trois personnes ayant quitté l'entreprise au 31 décembre 2018 font partie de l'effectif pris en compte et que, ne serait-ce qu'avec l'effectif au titre des contrats à durée indéterminée (19) plus les intérimaires (6,74), l'effectif de l'entreprise est supérieur à vingt-cinq, et ce avant même le calcul de la part du personnel mis à disposition par une entreprise tierce.
5. En statuant ainsi, après avoir constaté que le premier tour de scrutin s'était déroulé le 4 janvier 2019, ce dont il aurait dû déduire que ne devaient pas entrer dans le calcul de l'effectif théorique les trois salariés qui, à cette date, avaient quitté l'entreprise, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions susvisées.
Et sur le moyen relevé d'office
6. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Vu l'article R. 2314-25 du code du travail :
7. Le jugement a condamné la société aux dépens.
8. En statuant ainsi, alors qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Péronne ;
Remet l'affaire et les pa