Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-14.715
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° S 18-14.715
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
1°/ M. Q... A..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat CFDT Construction du bois Côte-d'Or et Yonne, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 18-14.715 contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Dijon béton, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A... et du syndicat CFDT Construction du bois Côte-d'Or et Yonne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dijon béton, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 février 2018), que M. A... a été engagé le 16 juillet 2007 comme chef de centrale par la société Dijon béton (la société), coefficient 260 de la classification professionnelle alors applicable de la convention collective des carrières et métaux personnel employé, technicien, agent de maîtrise ; qu'un accord collectif national du 10 juillet 2008 a révisé les classifications professionnelles ainsi que les salaires minimaux conventionnels, les sociétés de la branche disposant d'un délai expirant le 1er janvier 2010 pour réviser leur classification interne ; que la société a institué une commission technique paritaire chargée de définir la classification de chaque salarié après avoir analysé les fonctions réellement exercées, qui a proposé de classer le salarié au niveau IV, échelon 2 ; que le salarié a signé le 25 août 2010 un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il a été reclassé dans un poste de conducteur de centrale, niveau IV, échelon 2 de la nouvelle convention collective ; que le 13 janvier 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater une rétrogradation ; que le syndicat CFDT Construction Côte-d'Or et Yonne (le syndicat) est intervenu à la procédure ;
Attendu que le syndicat et le salarié font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande tendant à sa reclassification à la qualification de chef de centrale, niveau VII, et subsidiairement au niveau V de l'accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels de la convention collective des industries de carrières et de matériaux, rétroactivement à compter du 1er janvier 2010 avec remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte, et de débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts pour violation du contrat de travail à compter du 25 septembre 2009 alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord collectif du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels prévoit que la carte des emplois repères prédétermine le positionnement de tout emploi conforme à la définition de l'emploi repère et que ces emplois repères sont considérés comme représentatifs des activités et des compétences nécessaires au fonctionnement des entreprises de la branche professionnelle ; qu'il en résulte que le salarié dont la qualification contractuelle correspond à un emploi repère de sa branche professionnelle doit bénéficier, lors de la révision des classifications professionnelles, d'un positionnement dans cet emploi sans examen des fonctions réellement exercées ; qu'en recherchant l'emploi effectivement occupé par le salarié pour déterminer sa classification, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil et l'accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels ;
2°/ que lorsque l'employeur confère au salarié une qualification supérieure à celle à laquelle l'intéressé a droit, ce dernier conserve par la seule application du contrat, ce surclassement lors de l'entrée en vigueur d'une nouvelle classification conventionnelle des emplois ; qu'en omettant de rechercher comme elle y était invitée si la qualification de chef de centrale relevant d'un emploi usuel de la branche professionn