Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-14.716

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 178 F-D

Pourvoi n° T 18-14.716

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

1°/ M. W... L..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat CFDT Construction du bois Côte-d'Or et Yonne, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 18-14.716 contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Dijon béton, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L... et du syndicat CFDT Construction du bois Côte-d'Or et Yonne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dijon béton, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 février 2018), que M. L... a été engagé le 23 janvier 2002 comme chauffeur de camion puis a été promu [...] le 1er avril 2005 par la société Dijon béton (la société) et qu'il occupait en dernier lieu ces fonctions, coefficient 260 de la classification professionnelle alors applicable de la convention collective des carrières et métaux personnel employé, technicien, agent de maîtrise ; qu'un accord collectif national du 10 juillet 2008 a révisé les classifications professionnelles ainsi que les salaires minimaux conventionnels, les sociétés de la branche disposant d'un délai expirant le 1er janvier 2010 pour réviser leur classification interne ; que la société a institué une commission technique paritaire chargée de définir la classification de chaque salarié après avoir analysé les fonctions réellement exercées, qui a proposé de classer le salarié au niveau IV, échelon 2 ; que le salarié a signé le 25 août 2010 un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il a été reclassé dans un poste de conducteur de centrale, niveau IV, échelon 2 de la nouvelle convention collective ; que le 13 janvier 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater une rétrogradation ; que le syndicat CFDT Construction Côte-d'Or et Yonne (le syndicat) est intervenu à la procédure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat et le salarié font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande tendant à sa reclassification à la qualification de [...], niveau VII, et subsidiairement au niveau V de l'accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels de la convention collective des industries de carrières et de matériaux, rétroactivement à compter du 1er janvier 2010 avec remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte, et de débouter le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts pour violation du contrat de travail à compter du 25 septembre 2009 alors, selon le moyen :

1°/ que l'accord collectif du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels prévoit que la carte des emplois repères prédétermine le positionnement de tout emploi conforme à la définition de l'emploi repère et que ces emplois repères sont considérés comme représentatifs des activités et des compétences nécessaires au fonctionnement des entreprises de la branche professionnelle ; qu'il en résulte que le salarié dont la qualification contractuelle correspond à un emploi repère de sa branche professionnelle doit bénéficier, lors de la révision des classifications professionnelles, d'un positionnement dans cet emploi sans examen des fonctions réellement exercées ; qu'en recherchant l'emploi effectivement occupé par le salarié pour déterminer sa classification, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil et l'accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels ;

2°/ que lorsque l'employeur confère au salarié une qualification supérieure à celle à laquelle l'intéressé a droit, ce dernier conserve par la seule application du contrat, ce surclassement lors de l'entrée en vigueur d'une nouvelle classification conventionnelle des emplois ; qu'en omettant de rechercher comme elle y était invitée si la