Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-17.105

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10132 F

Pourvoi n° Q 18-17.105

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

Mme U... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-17.105 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme I... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces produites contradictoirement aux débats que par actes de délégation de pouvoirs en date des 7 novembre et 18 décembre 2014, au profit de Mme H... en sa qualité de directrice générale salariée de la société financière Acteon, société mère de PDPR SAS, elle devait exercer la gestion opérationnelle de la société dans le cadre de la politique fixée par le président comprenant la gestion et l'administration de ladite société, des pouvoirs de contrôle, de direction et de discipline et prendre les mesures nécessaires au respect de la réglementation du travail en s'assurant notamment du respect des procédures concernant la commercialisation et l'exportation des produits fabriqués par la société ; Qu'il s'ensuit que la décision prise par la directrice générale de licencier Mme I... n'est donc pas entachée de nullité des lors qu'elle avait le pouvoir de la prendre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme H... exerçait effectivement la direction de la société PDPR comme l'attestent les mails envoyés par elle aux cadres de la société ; que, par ailleurs, elle représentait M. K... par délégation de pouvoirs en date des 7 novembre et 18 décembre 2014 ; Que dans ces conditions que Mme H... était incontestablement habilitée à signer la lettre de licenciement notifiée à Mme I... ;

1) ALORS QUE le signataire d'une lettre de licenciement doit disposer à la date de la notification du licenciement, de la qualité et du titre l'habilitant à signer la lettre de licenciement qui en fait expressément mention ; que le pouvoir de représentation à l'égard des tiers au sein d'une société par actions simplifiée est dévolu à son président et, si ses statuts le prévoient, à un directeur général ; que Mme I... avait fait valoir que Mme H... avait signé la lettre de licenciement en qualité de « [...] », qualité dont elle ne disposait pas à la date de signature de la lettre de licenciement, le licenciement ayant été notifié le 29 décembre 2014 et la nomination de Mme H... par le conseil d'administration étant intervenue le 8 janvier 2015 ; qu'en disant cependant que Mme H... avait le pouvoir de licencier Mme I..., la cour d'appel a violé l'article L.227-6 du code de commerce ensemble l'article L.1232-6 du code du travail ;

2) ALORS QUE Mme I... avait fait valoir dans ses conclusions que conformément aux statuts de la société, pour que la nomination de Mme H... aux fonctions de directeur général soit valable, il était nécessaire d'une part que M. K... prenne une décision en ce sens, mais également qu'il la consigne dans le registre prévu à cet effet (conclusions, p. 7), observant que ces formalités n'étaient pas réalisées à la date de la notification du licenciement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exi