Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-23.499

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10133 F

Pourvoi n° Q 18-23.499

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Sofilab 5, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sofilab 4, a formé le pourvoi n° Q 18-23.499 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... D..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sofilab 5, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sofilab 5 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sofilab 5 et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sofilab 5

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Sofilab 4 à payer à M. D... les sommes de 68.129,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 22.709,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.270,98 euros s'agissant des congés payés afférents, 19.794,03 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2.913,66 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 291,37 euros s'agissant des congés payés afférents, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement à M. D... la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, d'AVOIR en outre ordonné à la société Sofilab 4 la remise rectifiée des bulletins de paye et documents de fin de contrat conformément à son arrêt et, d'AVOIR condamné la société Sofilab, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à M. D... à compter du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités chômage ;

AUX MOTIFS QUE «Monsieur D... soutient que seule la société La Buvette pouvait mettre un terme à sa relation contractuelle dans la mesure où il n'a jamais signé de contrat de travail avec la société Sofilab 4 ni de convention de transfert ; qu'il considère ainsi que son transfert à la société Sofilab procède de la décision unilatérale de l'employeur et ne caractérise en rien son accord au transfert et à la modification de son contrat de travail ; qu'il soutient qu'il n'y a pas eu non plus de transfert légal de son contrat de travail ; qu'il en déduit l'absence de cause réelle de son licenciement, faute pour le signataire de la lettre de licenciement de disposer du pouvoir d'y procéder ; que les premiers juges ont considéré que Monsieur D... a bénéficié d'une promotion en étant transféré à la holding, et a continué à gérer entre autres la société Rotoplus, et durant 7 ans a été rémunéré en fonction de ses nouvelles responsabilités ;qu'ils ont relevé que la lettre de licenciement a été signée par le président de la société Sofilab 4 ; que sauf application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut pas résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction ; qu'aucune des parties ne vient soutenir que l'exécution de sa prestation de travail par Monsieur D..., embauché par la société La Buvette, pour le compte de la société Sofilab, procéderait d'un transfert de son contrat