Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-12.201

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10134 F

Pourvoi n° J 18-12.201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. J... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-12.201 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Ascise, représentée par la société MJ Synergie, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. R... V..., en qualité de liquidateur judiciaire,

2°/ à l'AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté M. A... de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et défaut de pouvoir du directeur ;

Aux motifs propres que la notification de licenciement doit émaner de l'employeur ou de son représentant, c'est-à-dire de la personne qui a reçu délégation ou mandat pour ce faire ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement a été signée pour ordre du conseil d'administration par le directeur, M. C... ; que M. A... soutient que le directeur n'avait aucun pouvoir pour ce faire, mais que le fait que la rupture du contrat ait été menée à son terme, le salarié ayant quitté l'entreprise muni de l'ensemble des documents de fin de contrat, atteste la ratification, par le conseil d'administration, du mandat confié à M. C..., pour licencier le salarié ; que le pouvoir de M. C... n'est dès lors pas discutable ;

Aux motifs éventuellement adoptés qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; que l'association cite l'article 5 de ses statuts selon lequel « l'association est dirigée par le conseil d'administration ( ) le conseil d'administration peut déléguer, en partie, ses pouvoirs » ; que la procédure de licenciement a été menée à son terme ; qu'il faut en conclure que le mandat de signer la lettre de licenciement a été donné au directeur de l'association ;

Alors que pour dire que le directeur de l'association avait le pouvoir de notifier un licenciement, l'arrêt retient, par motifs propres, que la rupture a été menée son terme, ce qui atteste de la ratification, par le conseil d'administration, du mandat confié à M. C..., pour licencier le salarié, et par motifs adoptés, que la délégation de pouvoir de licencier peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 des statuts énonce que seul le conseil d'administration dirige l'association et qu'il n'était pas justifié de la décision du conseil d'administration de licencier le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail et l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. A... était fondé ;

Aux motifs que M. A... prétend que son contrat a été rompu abusivement au motif qu'avant même l'initiation de la procédure de licenciement, il lui était demandé de restituer les outils de travail ; que les 6 et 8 janvier 2014, le salarié remettait au directeur différents