Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-12.294

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10135 F

Pourvoi n° K 18-12.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Vivog, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-12.294 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme L... G..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Vivog, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vivog aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vivog et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme G... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Vivog.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme L... G... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Vivog à lui verser les sommes de 10 778,55 € pour préavis, 1 077,85 € pour indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis, 17 760 € pour indemnité de licenciement, d'AVOIR retenu la somme de 3 592,85 € comme salaire mensuel moyen et fixé à la somme brute de 3 555,94 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R.1454-28 du Code du Travail, d'AVOIR dit que les créances salariales seraient assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 1er avril 2015, d'AVOIR encore condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 35 000 € en dommages intérêts pour licenciement abusif, 500 € en indemnité pour remise tardive de documents de fin de contrat, d'AVOIR ordonné la remise à la salariée des documents conformes à la décision sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé le quinzième de la notification du jugement, d'AVOIR ordonné à la société Vivog de rembourser à Pôle emploi la somme correspondant à un mois de prestations en faveur de Mme G..., d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 600 euros (1 100 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement :

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le licenciement pour faute grave est un licenciement disciplinaire. La faute de la salariée doit être distinguée de l'insuffisance professionnelle. Par définition, seul un comportement volontaire de cette salariée est susceptible d'être qualifié de faute. L'insuffisance professionnelle, qui peut être définie comme la mauvaise exécution des tâches confiées ou des erreurs ne constitue en principe pas une faute sauf si elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de la salariée. La lettre de licenciement est rédigée en ces termes : 'Madame, Nous faisons suite à la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui vous a été adressé le 23 janvier 2015par courrier recommandé avec accusé de réception nº1A 107 361 93143 Vous ne vous êtes pas p