Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-13.533

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10136 F

Pourvoi n° H 18-13.533

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

1°/ la société Icoges, dont le siège est [...] ,

2°/ la société [...], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 18-13.533 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. M... H..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Lagord, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Icoges et [...], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Icoges et [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Icoges et [...] et les condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Icoges et [...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit les demandes de Monsieur M... H... recevables ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'unicité de l'instance et la prescription de l'action, aux termes des dispositions de l'article R. 1452-6 du Code du travail, « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou de défendeur, l'objet d'une seule instance » ; que l'article R. 1452-7 de ce même Code prévoit que « les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel » ; que l'article R. 1452-8 dispose qu' « en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction » ; que le décret d'application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a supprimé l'ensemble de ces dispositions ; que celles-ci restent cependant applicables pour le présent litige ; que, par ailleurs, l'article 378 du Code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » » ; que l'article 379 du même Code dispose que : "le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu un nouveau sursis » ; qu'en l'espèce, Monsieur H... a saisi le Conseil de prud'hommes d'ANGERS par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 8 mars 2004 en contestation de son licenciement et en demande de condamnation de l'EURL [...] à lui verser différentes indemnités ; que, par jugement en date du 29 juin 2005, le Conseil de prud'hommes d'ANGERS a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale, en raison de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 2 février 2005 par l'EURL ICOGES ; que le Conseil de prud'hommes a par la suite rendu un avis de radiation de l'affaire, le 19 janvier 2007, pour "défaut de diligence des parties" ; que ce n'est que par courrier en date du 17 novembre 2014, à l'issue de la procédure pénale, que Monsieur H... a saisi à nouveau le Conseil de prud'hommes d'ANGERS pour réclamer la condamnation de l'EURL [...] à lui verser différentes indemnités en raison de son licenciement ; que, dans ce courrier, il est bien précisé l'historique de la procédure et le lien avec la