Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-15.513

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10138 F

Pourvoi n° J 18-15.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. E... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-15.513 contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Savills, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. K..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Savills, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement en faute grave, d'AVOIR débouté M. K... de ses demandes indemnitaire et d'AVOIR condamné M. K... à payer à la société Savills une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : La faute lourde est celle qui résulte d'un fait imputable au salarié constitutif d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qui traduit une intention de nuire à son employeur, laquelle ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise mais de la volonté du salarié de porter préjudice à l'employeur dans la commission du fait fautif. Sur le premier grief : Par actes du 9 décembre 2011, la société Locafimo a confié à la société Savills un mandat exclusif de vente de biens immobiliers à usage commercial et de bureaux portant sur les lots 6bis, 8 et 12 d'un ensemble situé [...] (95) ainsi qu'un mandat exclusif de recherche de locataire pour le lot n°6 qui pouvait également être proposé à la vente au prix de 1.000.000 d'euros. Le mandat prévoyait notamment que la société Savills devait informer le mandant des actions commerciales réalisées, de la clientèle prospectée, de l'avancement des négociations, lui communiquer les éléments susceptibles d'influencer la vente notamment en matière de prix et de conditions de marché et de transmettre au mandant toutes propositions et manifestations d'intérêt. Les lots 8 et 12 ont été vendus. Les lots 6 et 6 bis ont fait l'objet d'une offre d'achat de la société La Foncière des Parcs le 25 avril 2013 au prix de 2.300.000 euros, droits et honoraires inclus que la société Locafimo a accepté le 28 juin 2013 avec engagement de vente exclusive d'une durée de trente jours. La promesse de vente a été signée entre les parties le 25 septembre 2013 avec faculté de substitution. L'acte de vente a été signé le 18 décembre 2013 par substitution à la société La Foncière des Parcs de la SCI Géronimo pour l'acquisition du lot n°6 bis au prix de 1.100.000 euros et de la SCI Pierrelaye, dont le gérant est Monsieur R..., pour l'acquisition du lot n°6 au prix de 1.200.000 euros. La société Savills reproche à Monsieur K... : - d'avoir négocié cette vente au profit de la société La Foncière des Parcs à des conditions avantageuses pour elle, en obtenant l'accord de la société Locafimo pour un prix de vente de 2.300.000 euros au lieu de 2.700.000 euros qu'elle pouvait attendre au vu de l'estimation des biens; - de ne pas avoir exécuté le mandat de vente loyalement en n'informant pas Locafimo de l'intérêt de la société Maxilot -qui a pour gérant Monsieur R... pour le lot 6 qu'elle ét