Chambre sociale, 5 février 2020 — 19-10.451
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10139 F
Pourvoi n° C 19-10.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. J... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.451 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. W..., de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. W...
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. J... W... et, l'infirmant pour le surplus et y ajoutant, d'AVOIR dit que M. W... ne peut prétendre au bénéfice de l'assurance chômage et débouté de sa demande tendant à l'octroi de l'Aide au retour à l'emploi et d'AVOIR condamné M. W... à payer à l'institution publique Pôle emploi la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 5422-1 du code du travail, relatif à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont aux conditions d'âge et d'activité antérieure. » ; que le bénéfice de cette allocation nécessite que soit prouvée la qualité de salarié du demandeur, ce qui implique la démonstration que celui-ci se trouvait dans un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, l'existence d'une telle relation ne dépendant ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention les liant, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle, la preuve de celle-ci pouvant résulter d'un faisceau d'indices ; que l'institution publique Pôle emploi fait donc valoir exactement que l'existence d'un contrat de travail, d'une lettre de licenciement et de bulletins de paie, ou la volonté exprimée par les parties ou encore la dénomination qu'elles ont données à leur accord sont inopérantes à cet égard ; que pour licencier M. W... avec effet immédiat de 26 juin 2013, le GIE G... reproche à M. W... de s'être emporté : « le 23 mai 2013 à [...] lors d'un entretien avec M. X..., le président du directoire du groupe Roche Bobois, sur la revue budgétaire et la situation des structures dont vous avez la charge, ( ) vous avez proféré à son encontre, en ma présence [le signataire est M. Y... contrôleur de gestion du GIE] et en présence de M. L... V... à son encontre des propos totalement déplacés à savoir : "incompétent ( ) malhonnête ( ) Tu mets tout en oeuvre pour faire couler la boîte ( )". L'attitude dont vous avez fait preuve à notre égard est inacceptable et ne permet nullement d'envisager la poursuite de notre collaboration. Vos agissements sont dès lors constitutifs d'une faute grave incontestable justifiant la rupture immédiate de votre contrat de travail » ; que pour autant, MM. V... et X... ont appor