Chambre sociale, 5 février 2020 — 19-12.049
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10140 F
Pourvoi n° Q 19-12.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. A... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-12.049 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. G... C..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne entreprise [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. M....
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. M... de sa demande de rappel de salaire ;
Aux motifs propres que sur la demande en rappel de salaire non prescrite, M. A... M... affirme avoir exercé, dès son embauche le 12 juillet 2010, les fonctions spécifiques d'enduiseur et non de manoeuvre. Il rappelle les termes de ses précédents courriers adressés à l'employeur les 30 septembre, 29 octobre et décembre 2011. Cependant, le salarié ne justifie ni avoir obtenu un diplôme ou suivi une formation professionnelle pour exercer les fonctions d'enduiseur avant son embauche. La cour constate que, conformément à l'avis favorable du service main d'oeuvre étrangère de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine Saint Denis, M. A... M... été engagé en qualité de manoeuvre, que les bulletins de paie de l'intéressé mentionnent cette qualification jusqu'au mois de mai 2013 inclus et que le salarié n'a bénéficié de la qualification d'enduiseur qu'après une formation pratique de trois années dans l'entreprise où il était encadré par des professionnels qualifiés ainsi que le confirme la liste du personnel versée aux débats. Enfin l'attestation établie par M. H... W... est insuffisante à établir que M. A... M... exerçait les fonctions d'enduiseur au sein de l'entreprise avant le 1er juin 2013. Le salarié n'est donc pas fondé en sa demande en rappel de complément de salaire à ce titre pour la période non prescrite, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision sera confirmée à ce titre (arrêt, page 4) ;
Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que la demande en rappel de salaire court du 20 décembre 2010 au 20 décembre 2013 ; qu'en l'espèce, il est joint aux débats un projet de contrat de travail en CDI temps plein, signé des deux parties, stipulant un emploi de manoeuvre, en date du 25 mars 2010, pour un salaire brut de 1 548,56 €, incluant le paiement des heures supplémentaires, que ce contrat est devenu effectif à la date du 12 juillet 2010 ; qu'en l'espèce, M. M... n'a exercé la fonction d'enduiseur qu'à compter de la date du 1er juin 2013 ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. M... de sa demande de rappel de salaires pour la période du 12 juillet 2010 au 31 mai 2013 (jugement, page 6) ;
Alors que la qualification du salarié est déterminée par les fonctions réellement exercées par l'intéressé, indépendamment de l'intitulé du poste et des mentions de ses bulletins de salaire ;
Qu'en l'espèce, en se bornant, pour débouter l'exposant de sa demande de rappel de salaire, à énoncer que le salarié a été embauché en qualité de manoeuvre et que cette qualification est mentionnée sur les bulletins de paie de l'intéressé, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de