Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-24.750
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10141 F
Pourvoi n° Z 18-24.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Les Cinémas du Mans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-24.750 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. E... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les Cinémas du Mans, de la SCP Boullez, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Cinémas du Mans aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Cinémas du Mans et la condamne à payer à M. L... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Les Cinémas du Mans.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. E... L... était inhérent à sa personne et, en conséquence, d'AVOIR dit que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Cinémas du Mans - Groupe CGR Cinémas à verser à M. E... L... les sommes de 51.042,34 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.500 € au titre des Frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, et d'AVOIR débouté la société Cinémas du Mans - Groupe CGR Cinémas de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé du licenciement économique : aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le licenciement économique doit donc reposer sur un motif non inhérent à la personne du salarié ; que, s'il s'avère que la personnalité ou le comportement du salarié a été pris en compte dans la décision de licencier, la réalité du motif économique sera remise en cause ; que lorsqu'un motif économique est allégué et qu'il masque en réalité un motif inhérent à la personne, le licenciement, quoique de nature économique par sa qualification est sans cause réelle et sérieuse ; qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée â des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; que la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement ; que le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée : « [...] compte tenu de l'effondrement de la fréquentation du Colisée en raison de l'ouverture d'un cinéma concurrent le 19 avril 2014 et du nécessaire repositio