Chambre sociale, 5 février 2020 — 17-26.513
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10145 F
Pourvoi n° V 17-26.513
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. L... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 17-26.513 contre deux arrêts rendus le 14 juin 2017 et le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section A), dans le litige l'opposant à la société Exell sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. H..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Exell sécurité, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur L... H... par la Société EXELL SECURITE reposait sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté celui-ci de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement pour faute grave : au terme d'une jurisprudence établie, la faute grave dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée et ce même pendant la durée du préavis ; que la lettre de licenciement du 27 juillet 2011 dont les termes ont été reproduits dans le jugement déféré reproche au salarié non seulement d'avoir envoyé des mails les week-ends et les dimanches contrairement aux instructions de son employeur qui lui ont été rappelées à plusieurs reprises mais aussi des actes d'insubordination et de dénigrement envers notamment une collaboratrice dont il a interdit l'accès un chantier et en refusant de signer les procès-verbaux de passation en dépit des instructions de la direction en considérant que celle-ci était manifestement incompétente ; qu'il lui est fait également grief d'avoir commis des manquements graves dans l'exécution de ses fonctions notamment lors d'un passage de chantier en date du 12 juillet 2011 en avisant sa hiérarchie tardivement des graves difficultés pouvant mettre en danger la vie d' autrui ; que ces faits parfaitement établis constituent une faute grave justifiant le licenciement immédiat du salarié compte tenu de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions relatives aux conséquences de son licenciement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la faute visée à l'article L. 1234-1 du Code du travail résulte du fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation caractérisée du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la charge de sa preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que le juge vérifie la gravité des fautes alléguées ; que si le juge doit s'en tenir au motif énoncé dans la lettre de licenciement, il n'est pas lié par la qualificat