Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-23.334
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10146 F
Pourvois n° K 18-23.334 M 18-23.335 JONCTION
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 février 2019.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Gamma industries, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° K 18-23.334, M 18-23.335 contre les arrêts rendus le 27 juin 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. X... P..., domicilié [...] ,
2°/ à M. R... H..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Gamma industries, de Me Haas, avocat de MM. H... et P..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 18-23.334 et M 18-23.335 sont joints.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Gamma industries aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Gamma industries et la condamne à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° K 18-23.334 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Gamma industries
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Gamma Industries à verser à M. P... la somme de 21 100 € net de cotisations sociales CSG et CRDS, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, après avoir considéré qu'elle n'avait pas respecté son obligation de reclassement,
Aux motifs que « tel qu'il se trouve défini à l'article L 1233-3 du code du travail, le licenciement économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique qui doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné. Constitue ainsi un licenciement pour motif économique, "le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusé par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques". Comme tout autre licenciement, le licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Il est par ailleurs conditionné dans sa mise en oeuvre, et donc dans sa légitimité, par le respect préalable des obligations d'adaptation et de reclassement mises à la charge de l'employeur : "le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises". Les difficultés économiques de l'entreprise doivent être établies de façon objective. Elles doivent en outre être suffisamment sérieuses et ne pas revêtir un caractère purement conjoncturel et pas