Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-17.687
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10148 F
Pourvois n° X 18-17.687 D 18-17.716 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
I. La Société Flint group France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-17.687 contre un arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... I... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
II. M. W... I... a formé le pourvoi n° D 18-17.716 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Flint group France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. I... , après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 18-17.687 et D 18-17.716 sont joints.
2. Le moyen de cassation du pourvoi n° X 18-17.687 et les moyens de cassation du pourvoi n° D 18-17.716 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° X 18-17.687 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Flint group France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la qualification de faute grave, d'AVOIR condamné la société FLINT GROUP FRANCE à payer à M. I... les sommes de 25.420,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.118,35 euros à titre d'indemnité de congés payés et 43.603,80 euros à titre d'indemnité de licenciement, ainsi qu'aux dépens d'appel et de l'AVOIR déboutée de sa demande en remboursement des frais professionnels indûment payés à M. I... à hauteur de 23.881 euros, avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
AUX MOTIFS QUE « dans la lettre de licenciement, la société FLINT GROUP FRANCE évoque : - 37 demandes de remboursement par report sur des notes de frais ultérieures de dépenses portées antérieurement (exemple : paiement chambre d'hôtel le 18 décembre 2013 / voiture de location le 27 janvier 2014) ; - 20 demandes de remboursement de frais non réglés mais payés via la centrale de réservation (exemple : SNCF 10 janvier 2014, 19 mai 2014 et 6 novembre 2013) ; - 38 demandes de remboursement d'achats de biens personnels (sous-vêtement féminin 22 juillet 2012 / parfum féminin 14 février 2013 / jouets le 19 octobre 2013) ; - 3 demandes de remboursement pour des montants inexacts (19 octobre 2013) ; - 8 retraits d'argent en espèces au moyen de la carte de crédit de l'entreprise sans aucun justificatif des dépenses effectuées ; - 19 demandes de remboursement de dépenses d'autoroutes alors que le salarié était en week-end ou en vacances ; qu'elle y indique, par ailleurs, mais sans plus de détails, avoir mis au jour 8 anomalies en 2009, 12 en 2010, 37 en 2011, 31 en 2012, 58 en 2013 et 35 en 2014, pour un montant de 23 546 euros ; que devant la Cour, elle fait notamment valoir que M. I... a effectué de fausses déclarations et enfreint la politique de l'entreprise en matière de frais professionnels, qu'il a utilisé son véhicule de fonctions en période de congés et repos, qu'il s'est fait régler des dépenses de déplacements directement payées par la Centrale de réservation et qu'il a procédé à des achats personnel au moyen de la carte d'entreprise ; qu'elle ajoute que M. I... a usé de manoeuvres frauduleuses pour n'avoir jamais présenté jamais de demandes de remboursement des acomptes et des factures finales au cours du même mois, avoir omis de produire des factures complètes et avoir déposé ses demandes avec retard tout en exigeant leur traitement en urgence c