Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-21.729
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10149 F
Pourvoi n° R 18-21.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. W... K... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-21.729 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Q..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], et après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Q...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif personnel de M. Q... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. Q... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour privation du droit à contrat de sécurisation professionnelle,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le bien-fondé du licenciement et la demande de dommages et intérêts : au soutien de sa contestation du bien-fondé du licenciement, W... K... Q... fait tout d'abord valoir que l'entretien préalable du 14 janvier 2013 a porté sur un motif économique du licenciement et qu'à cette occasion, l'employeur lui a remis un dossier contrat de sécurisation professionnelle sans toutefois lui avoir au préalable notifié dans la lettre de convocation à entretien préalable du 3 janvier 2013 le motif économique du licenciement ; qu'il ajoute que l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par ses soins le 15 juin 2013 sans s'être vu notifier au préalable le motif économique du licenciement produit nécessairement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il verse aux débats le double de ce contrat de sécurisation professionnelle et deux attestations censées établir la preuve de la remise du CSP à savoir une attestation de R... F... datée du 27 janvier 2013 par laquelle cette dernière assure avoir vu la comptable de l'entreprise remettre à W... K... Q... le "dossier de la CSP' le 14 janvier 2013 et une attestation de I... B... datée du 14 février 2013 qui indique avoir déjeuné le jour même avec R... F... et W... K... Q..., lequel lui aurait indiqué que sa direction venait de lui remettre un dossier CSP ; que de son côté, la SARL ... conteste avoir évoqué un licenciement économique avec le salarié et remis à ce dernier un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'elle précise : - qu'au cours de l'entretien préalable, W... K... Q... a demandé un licenciement pour motif économique de façon à lui permet de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle et ainsi d'une indemnisation plus importante de POLE EMPLOI, - qu'à l'issue de l'entretien elle a réservé sa réponse et a reçu avec surprise le courrier du 15 janvier 2013 dans lequel le salarié lui faisait part de son acceptation de la convention de CSP qui lui avait été proposée le 14 janvier 2013 et qui n'était d'ailleurs pas jointe à l'envoi, - qu'elle a immédiatement réagi et contesté le caractère économique du licenciement, - qu'elle a également réservé sa décision sur le devenir du contrat de travail, - et que ce n'est que dans un second temps que le salarié lui a fait parvenir dans un courrier du 31 janvier 2013 le contrat de sécurisation professionnelle qu'il s'était procuré et qu'il a renseigné de sa main ; que la lecture de ce contrat de sé