Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-25.759

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10150 F

Pourvoi n° W 18-25.759

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. Q... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-25.759 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Colas Ile-de-France Normandie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Colas Ile-de-France Normandie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L..., de Me Le Prado, avocat de la société Colas Ile-de-France Normandie, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. L...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de repose sur une faute grave, et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et d'indemnité légale de licenciement.

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement énonce les motifs suivants : « nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement pour insubordination manifeste, nonrespect des consignes de sécurité et mise en danger délibérée d'autrui caractérisant une faute grave. Nos griefs sont les suivants : Le 17 juillet 2013, vous étiez affecté sur le chantier du centre commercial Auchan à [...]., et placé sous l'autorité de Monsieur I... W... votre chef de chantier. A 12 h 15, il a été constaté que le chargeur à pneus dont vous aviez la responsabilité en tant que conducteur d'engins, était stationné sur une zone du chantier où il était strictement interdit de parquer du matériel roulant. De plus, le godet de la machine était chargé avec une pilonneuse et maintenue en l'air. Pendant ce temps-là, vous aviez quitté l'enceinte du chantier pour votre pause déjeuner. Pendant l'entretien, vous avez nié avoir eu des consignes concernant les zones de stationnement pour les engins, sans apporter le moindre élément de preuve, alors que nous avons pour notre part porté à votre connaissance des éléments attestant clairement du contraire. En effet, ces instructions vous ont été données lors des réunions "Starter" des 1er et 11 juillet 2013 comme l'attestent les deux compte rendus correspondants que vous avez vous-même émargés. Au-delà de la situation accidentogène que vous avez créée dans l'enceinte du chantier, vous agissements caractérisent une insubordination manifeste à l'égard de votre hiérarchie dont vous avez sciemment refusé de respecter les consignes. Votre attitude de déni lors de notre entretien, malgré les éléments factuels et témoignages dont nous disposons, ne fait que renforcer ce constat. De plus, vous avez stationné le chargeur en maintenant en l'air le godet de la machine qui était chargé avec une pilonneuse. Pourtant il est clairement rappelé dans les formations que vous avez reçues qu'il est strictement interdit de procéder de la sorte car cela aurait pu entraîner une chute brutale et inattendue du godet et ainsi provoquer un écrasement si un ouvrier à pied était passé à proximité de la machine à ce moment-là. Votre conduite caractérise un manquement grave aux règles de sécurité élémentaires qui vous ont été maintes fois rappelées et une inconscience totale des