Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-15.588
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10151 F
Pourvoi n° R 18-15.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. N... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-15.588 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société entreprise [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR dit que la mutation disciplinaire du 6 mars 2012 était justifiée et infirmé le jugement qui en avait prononcé l'annulation ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de notification de la mutation disciplinaire adressée le 6 mars 2012 à M. B... est ainsi motivée : « Votre encadrement nous signale que vous n'effectuez pas l'intégralité des tâches qui vous sont confiées. En effet les 24 et 25 janvier 2012, vous n'avez pas effectué les prestations suivantes : dépoussiérage des bacs & fiches pédagogiques et nettoyage signalétique en salles D, E et palier de l'ascenseur, dépoussiérage des bacs à fiches pédagogiques, nettoyage des rainures escaliers mécaniques, rails d'ascenseur et des portes à tambour et le nettoyage du mobilier en salle 4 et palier P..., dépoussiérage des bacs à fiches pédagogiques, nettoyage du mobilier, détachage des fiches pédagogiques et nettoyage des rainures escaliers mécaniques, rails d'ascenseur et des portes à tambour en galeries d'étude I à 3, salle 1 à 3 et A à C. Votre comportement entraîne un manque de qualité dans nos prestations de nettoyage, ce qui provoque le mécontentement de notre client. En outre, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail le 1er, 2, 8, 9, 13, 15, du 22 au 24 et le 29 décembre 2011 sans y être autorisé et sans nous fournir la moindre explication relative à ces absences et ce, malgré notre mise en demeure adressée par courrier en date du 1er février 2012. Votre attitude dilettante désorganise profondément le site sur lequel vous êtes planifié. Nous sommes amenés à devoir vous remplacer régulièrement au dernier moment en constatant que vous ne vous présentez pas à votre poste. En conséquence, nous vous notifions une mutation à titre disciplinaire sur le site SGAP Police des Frontières situé à .... (adresse précisée)...Vous voudrez bien prendre contact avec Monsieur I... au (téléphone précisé)... » ; que s'agissant du grief reposant sur la qualité de la prestation effectuée par le salarié, l'employeur verse aux débats les bons de travail établis par le chef d'équipe du salarié, Monsieur D..., mentionnant que les tâches listées dans la lettre de mutation n'ont pas été exécutées les 24 et 25 janvier 2012 ; que le contenu de ces bons est conforté par un écrit manuscrit établi par Monsieur D... qui indique : « ... les prestations ne sont pas faites... il fait que balayer le plus gros à la dernière minute de sa présence car le reste du temps, il est à salle de repos ou balader le reste du temps et discutes ou bavardage. Sur ce temps, je vous rends le BT (bon de travail) non fait et je vous fais en garde que son secteur serra delecer de ma pard on conserve le planning tous les jeudi est absent » ; que les faits reprochés à M. B... sont établis par ces pièces qui ne sont démenties ni par