Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-23.375

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10152 F

Pourvoi n° E 18-23.375

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. Y... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-23.375 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Informatique graphisme énergétique, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Informatique graphisme énergétique, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... de ses demandes en repositionnement au statut de cadre et en paiement de rappel de salaire subséquent ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. D... qui occupait le poste de rédacteur traducteur ETAM position 3.1, coefficient 400, de la convention collective des bureaux d'études techniques réclame la revalorisation de son salaire et de son statut, en raison de son ancienneté, de son expérience et de ses diplômes (bilinguisme et bac+5) et des fonctions occupées correspondant au statut cadre position 3.1 coef 170 ; qu'il fait valoir qu'il rédige des normes documentaires, le guide utilisateur des normes, des recommandations destinées aux développeurs et chefs de projet, des modèles de style, ce qui allait au-delà de la rédaction de la documentation technique ; que la SA Informatique Graphisme Energétique soutient qu'il ressort des documents contractuels qu'il n'a jamais été convenu que le salarié relevait du statut cadre mais de la catégorie ETAM et produit la grille de classification de la convention collective afin de démontrer que le niveau de classification réclamé par le salarié correspond à celui d'un cadre de direction qui ne correspond pas aux fonctions occupées par ce dernier ; qu'en outre, la seule détention d'un diplôme de niveau BAC+5 n'entraîne pas automatiquement l'application du statut cadre ; que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées dont la preuve incombe au salarié ; que la position 3.1 coefficient 400 correspond aux fonctions de conception ou de gestion élargie ; que le travail de l'agent consiste à déterminer des schémas de principes qui sont susceptibles d'intégrer des éléments divers d'un problème complet et à les poser comme hypothèse de travail pour lui-même ou pour autrui, à élaborer et coordonner un programme cadre en vue de sa réalisation par lui-même ou par autrui ; que la position 3.1 coef 170 du niveau cadre correspond à la définition des ingénieurs et cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre, non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois dans la fonction une responsabilité complète permanente qui revient en fait à leur chef ; qu'ils ont une position de commandement et exercent les fonctions dans le cadre d'initiatives et des responsabilités sous les ordres d'un directeur général ou d'un directeur auquel ils rendent compte ; que M. Y... D... était chargé de rédiger la documentation technique ou mode d'emploi, sous forme également de copie d'écran et de power point, des logiciels conçus par la société sur la base