Chambre sociale, 5 février 2020 — 19-14.227
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10154 F
Pourvoi n° H 19-14.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
1°/ Mme J... A..., domiciliée [...] ,
2°/ le syndicat CGT Unilever France HPC I, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° H 19-14.227 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale prud'hommes), dans le litige les opposant à la société Unilever France HPC industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme A... et du syndicat CGT Unilever France HPC I, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Unilever France HPC industries, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... et le syndicat CGT Unilever France HPC I aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme A... et le syndicat CGT Unilever France HPC I
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame A... de sa demande tendant à voir fixer son coefficient à 250 depuis janvier 2011, à voir dire et juger qu'elle devait bénéficier du statut d'agent de maîtrise depuis cette date et en conséquence de sa demande en rappel de salaires correspondants,
Aux motifs que Madame J... A... a été embauchée le 1er novembre 2003 par la société Unilever en qualité de conducteur de ligne (ouvrier) coefficient 190 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; elle a obtenu par la suite le coefficient 202 ; contestant le coefficient appliqué par son employeur et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Madame A... et le syndicat CGT ont saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne qui, statuant par jugement du 6 octobre 2014, dont appel s'est prononcé comme indiqué précédemment ; sur le coefficient applicable : l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications applicables au sein de l'entreprise Unilever prévoit dans son document III les dispositions suivantes : A-II –Les salariés titulaires de diplômes professionnels ont les garanties suivantes : A garantie à l'embauche 1- tout salarié titulaire de l'un des diplômes suivants et embauché pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme aura la garantie des coefficients suivants ; CAP-BEP : à l'embauche 150 et trois mois après 160 ; BTN : à l'embauche 175 et 1 ans après 109 ; BTS –DUT : à l'embauche 225 et deux ans après 250 ; 2-toute salarié titulaire de l'un des diplômes visés au paragraphe précédent embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspondant pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle, aura la garantie d'un nombre de points supplémentaires égale à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe effectivement et le coefficient d'embauche de la fonction ou de l'emploi correspondant à son diplôme »; il résulte de ces dispositions que le coefficient conventionnel est attribué automatiquement sous les conditions suivantes : soit le salarié est titulaire du diplôme et occupe une fonction/emploi correspondant à ce diplôme , soit le salarié est titulaire du diplôme mais n'occupe pas une fonction/emploi correspondant à ce diplôme mais sa fonction est située dans la même filière professionnelle ; la cour rappelle qu'en cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualificat