Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-24.771

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10159 F

Pourvoi n° X 18-24.771

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Europ optic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-24.771 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme G... R..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Europ optic, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Europ optic aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Europ optic à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Europ optic

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme X... R... pour discrimination en raison de son état de santé et d'AVOIR condamné la société Europ optic à lui verser la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

AUX MOTIFS QUE sur la nullité et le bien-fondé du licenciement, par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée le 28 octobre 2015 à G... X... R... par la société Europ optic, qui fixe les limites du présent litige, était ainsi motivée «Vous êtes absente depuis le 1er octobre 2014 en suite de nombreux renouvellements successifs qui courent maintenant depuis plus de 12 mois. Vos multiples arrêts maladie successifs nous ont contraints à recourir à différentes personnes pour vous remplacer, qui, à chaque fois, ne disposent pas des connaissances et de l'expérience au sein de l'entreprise pour le suivi des dossiers et pour leur permettre d'être pleinement opérationnelles. Nous avons eu recours à pas moins de 5 personnes successives pour tenter de vous remplacer et d'effectuer les tâches que vous assuriez : - M. M... F... du 1/10/2014 aux 31/70/2014 CDD pas renouvelé, manque de compétences pas assez d'années d'expérience, - Mme V... E... du 4/11/2014 aux 10/01/2015 fin de CDD pas renouvelé retournée à Montpellier, - Mme L... Q... du 2/12/2014 aux 31/72/2014 mauvais contact avec la clientèle, - M. N... K... du 4/2/2075 aux 30/06/2015 départ volontaire de sa part, le type du magasin ne lui convenait pas, - M. W... J... du 2/05/2015 à ce jour commence à donner satisfaction après deux mois de formation en interne. C'est ainsi que votre absence désorganise totalement l'entreprise. En effet, vous étiez la seule per