Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-24.601

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10163 F

Pourvois n° N 18-24.601 P 18-24.602 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

I - Vu le pourvoi n° N 18-24.601 formé par Mme I... K..., domiciliée [...] ,

II - Vu le pourvoi n° P 18-24.602 formé par Mme P... M..., domiciliée [...] ,

contre deux arrêts rendus le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement à la société Tereva, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Comptoir charentais du chauffage,

défenderesse à la cassation ;

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes M... et K..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tereva, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 18-24.601 et P 18-24.602 sont joints.

2. Les moyens de cassation annexés dans chacun des pourvois, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes K... et M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi n° N 18-24.601 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée sa demande de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS propres QUE certes il est de principe que, si le juge judiciaire ne peut remettre en cause l'autorisation accordée par l'administration, il reste compétent pour apprécier la régularité de la procédure postérieure à la notification de l'autorisation de licenciement par l'administration et donc notamment la qualité pour agir du signataire de la lettre de licenciement ; que toutefois en l'espèce il apparaît que, contrairement à ce que soutient Mme I... K..., Mme C... J... qui a signé sa lettre de licenciement est désignée, dans tous les actes de la procédure ayant abouti au licenciement de la salariée y compris la décision de l'inspection du travail, comme « responsable des affaires sociales » de la société Comptoir Charentais du Chauffage ; qu'en outre la société Tereva verse aux débats (sa pièce n° 20) la délégation de pouvoir datée du 18 mai 2015 que le dirigeant de la société Comptoir Charentais du Chauffage avait accordée à Mme C... J... aux fins notamment d'engager « les procédures de licenciement pour quelque motif que ce soit... ».

AUX MOTIFS adoptés QU'il est constant que Madame C... J..., en sa qualité de responsable des affaires sociales, est intervenue à toutes les étapes de la procédure de licenciement de Madame I... K... ; que c'est elle qui est la seule signataire des courriers des 19 mai, 6 juillet 2015, portant propositions de postes de reclassement ; que c'est également elle qui signe la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, auquel elle assiste auprès de Monsieur R... Y..., directeur de la SA CCC ; qu'elle assiste également et intervient à la réunion du comité d'entreprise du 6 juillet 2015 en représentation de la Direction aux côtés de Monsieur Y... ; que c'est également elle qui a présenté la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique à l'inspectrice du travail ; que dans sa décision du 11 septembre 2015, l'inspectrice du travail mentionne la qualité de responsable des affaires sociales de Madame C... J... au sein de la SA CCC ainsi qu'une délégation de pouvoir donnée par Monsieur V... N..., PDG ; que comme autorisé par le juge départiteur, le conseil de l'employeur a transmis pendant le cours du délibéré, une délégation de pouvoir donnée le 18 mai 2