Chambre sociale, 5 février 2020 — 19-14.402

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10164 F

Pourvoi n° X 19-14.402

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

1°/ Le syndicat CGT Taïs Veolia, dont le siège est [...] ,

2°/ M. G... O..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 19-14.402 contre le jugement rendu le 15 mars 2019 par le tribunal d'instance de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Tais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la direction Régionale des entreprises et de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Fédération des transports et de la logistique FO-UNCP, dont le siège est [...] ,

4°/ à la Fédération générale des transports et de l'environnement CFDT, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Taïs Veolia et de M. O..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tais, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Taïs Veolia et M. O....

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté l'absence de plusieurs établissements distincts au sein de la société et ordonné la mise en place d'un comité social et économique unique.

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que la société Taïs Veolia est implantée en région parisienne et a pour activité unique la gestion et la valorisation de déchets. Les 450 salariés environ sont répartis sur neuf sites. Il est rappelé que l'implantation de la société sur différents sites géographiques n'est pas un élément suffisant pour déterminer l'existence de plusieurs établissements distincts. Au-delà du Directeur général et des directeurs du siège de la société Taïs Veolia, il existe deux directeurs par secteur d'activité (un directeur de secteur service et un directeur de secteur process) qui ont une délégation de pouvoir de la direction générale et qui délèguent eux-mêmes leur pouvoir aux sept directeurs d'unités opérationnelles (DUO) sur sites. Il est observé que les délégations de pouvoir des DUO ne leur permet pas d'élaborer les budgets d'investissement et d'exploitation contrairement aux directeurs de secteur. Les DUO contribuent ainsi uniquement à l'élaboration des budgets. L'annexe 2 de la délégation faite par le Directeur général au Directeur de secteur Process fixe les limites d'autorisation d'engagement budgétaire. Cette annexe 2 figure sur les délégations des DUO mais ces derniers n'ont pas le même pouvoir d'engagement budgétaire, puisqu'il est limité à la somme de 25000 euros. Il est démontré par la société Taïs Veolia que la politique d'achat et d'approvisionnement est décidée au niveau du siège avec des règles spécifiques et des seuils de validation. Le DUO formule la demande d'investissement et c'est la Direction générale ou le Directeur administratif et financier qui l'approuve. Les Directeurs d'unités opérationnelles ne présentent donc pas une autonomie suffisante s'agissant de l'engagement budgétaire. Par ailleurs, il est relevé que les délégations de pouvoir prévoient une concertation entre le DUO et la Direction en matière de recrutement et de pouvoir disciplinaire. Ainsi, le DUO en concertation avec le directeur de secteur, en appui de la Direction des ressources humaines peut embaucher, sanctionner et licencier le personnel attaché à ses activités. Ainsi, la société Taïs Veolia communique