Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-24.949
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10165 F
Pourvoi n° R 18-24.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
L'office public de l'habitat (OPH) du département du Doubs Habitat 25, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.949 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme F... T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'office public de l'habitat du département du Doubs Habitat 25, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'office public de l'habitat du département du Doubs habitat 25 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'office public de l'habitat du département du Doubs Habitat 25 et le condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour l'office public de l'habitat du département du Doubs Habitat 25
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement prononcé par l'OPH du Doubs Habitat 25 à l'encontre de Mme F... T... et d'avoir condamné l'OPH du Doubs Habitat 25 à payer à cette dernière une somme de 40.000 € en réparation des préjudices en résultant.
- AU MOTIF QUE il est constant que Mme F... T... a été embauchée par l'OPH du Doubs, sous contrat à durée indéterminée en date du 24 avril 2011, en qualité de Directrice des ressources humaines et des moyens généraux ; qu'aux termes de la fiche de poste, ses missions consistaient au sein de l'office à piloter la direction dont elle avait la charge selon la politique de l'entreprise, telle que définie par le conseil d'administration en déclinant les orientations stratégiques en plans d'actions opérationnels et à manager les moyens humains, matériels et financiers nécessaires pour atteindre lesdits objectifs ; Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier que Mme F... T... a fait l'objet d'un premier arrêt de travail pour cause de maladie, du 31 mars au 13 avril 2014 ; qu'elle a été de nouveau arrêtée pour la même cause du 16 mars au 31 mai 2015 ; qu'après deux visites de reprise, qui ont eu lieu respectivement les 11 mai et 1 juin 2015, la salariée a été déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise; qu'après un entretien préalable, elle a été licenciée pour inaptitude par courrier recommandée du 7 juillet 2015 ; Attendu que dans la présente instance Mme F... T... soutient avoir fait l'objet de harcèlement moral au travail de la part du directeur général de l'office et prétend que son licenciement pour inaptitude est conséquence nul ; qu'à l'appui de ses prétentions, la salariée invoque principalement une "mise au placard" ; Attendu que l'article L.1152-1 du code du travail dispose : "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel "; que l'article L.1152-3 du même code ajoute : "Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul"; Attendu qu'en matière de harcèlement, l'article L.1154-1 du code du travail fixe les règles probatoires suivantes : "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à