Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-14.822

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10166 F

Pourvoi n° G 18-14.822

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. B... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-14.822 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SEPR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. S..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SEPR, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. S...

Il est reproché à l'arrêt attaqué dit que le licenciement de M. S... par la société SEPR n'était pas nul, qu'il reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la rupture ainsi que de ses demandes d'indemnité de clientèle, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : les motifs du licenciement se trouvent circonscrits par les énonciations de la lettre le notifiant ; Qu'il appartient à l'employeur de démontrer le comportement fautif du salarié fondant le licenciement ; Que le premier grief consiste à reprocher au salarié une dénonciation de faits qu'il savait matériellement inexacts ; Qu'au nombre de ces faits, figure une dénonciation de faits de harcèlement ; Qu'il résulte de l'article L. 1152-2 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; Qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut que résulter de la connaissance par ce salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; Que pour bénéficier de la protection ouverte par le texte légal plus haut cité, il convient toutefois que le salarié qui a dénoncé les faits les aient lui-même qualifiés de harcèlement moral ; Que la lettre de licenciement fait notamment grief à M. S... d'avoir communiqué, au mail adressé le 6 mars 2015 à Mme H..., directrice administrative et financière du groupe pôle prévention, un mail en date du 5 mars 2015, adressé à M. G..., directeur juridique de la société Tutor (groupe pôle prévention) ; Qu'il apparaît en outre que M. S... avait adressé copie de ce mail du 5 mars 2015 à la déléguée du personnel, et mais encore à l'assistance et secrétaire du CHSCT, en faisant expressément état à cette dernière "d'un nouveau problème de harcèlement avec le directeur du SJ de Tutor et t'adresse dès demain un arrêt de travail" ; Que le mail de M. S..., en date du 5 mars 2015, adressé à M. G..., directeur juridique de la société Tutor (groupe pôle prévention) est ainsi rédigé : "Je fais suite à vos multiples correspondances relatives au traitement d'une prise en charge d'un sinistre relatif à une infraction routière commise avec un véhicule de l'entreprise [...]. Je tiens à vous préciser que la société [...] n'a pas à ce jour, signé de contrat protection juridique route, ni d'informations service avec la société SEPR/Tutor. Donc, la société [...] n'est pas cliente du service juridique Tutor, mais un simple prospect. De ce fait, je pensais naïvement que j'avais le droit de renseigner des prospects sur les membres du barreau de l'Aube afin qu'