Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-20.917
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10167 F
Pourvoi n° G 18-20.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-20.917 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... M..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat l'Union locale CGT Chatou, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. M... et le syndicat l'Union locale CGT Chatou ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M..., et du syndicat l'Union locale CGT Chatou, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...], demanderesse au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à M. M... 38.145,10 euros à titre de perte de salaire liée à la modification de ses horaires de travail ayant pour origine une discrimination syndicale, outre les congés payés afférents, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié à une discrimination syndicale et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société [...] à payer à l'Union Locale CGT de Chatou les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « M. M... soutient que c'est à la suite du mouvement de grève auquel il a participé en septembre/octobre 2008 que la société lui aurait imposé la signature de l'avenant du 1er décembre 2008 qui a modifié ses horaires de travail (horaires de nuit à horaires de jour). Il produit un bulletin de paie d'octobre 2008 où apparaît une retenue sur salaire, ainsi qu'une attestation de M. X..., secrétaire général de la CGT, qui affirme que M. M... est membre de la CGT et a joué un rôle actif et meneur dans les grèves en équipe de nuit. Or, après une grève au sujet de la suppression de postes de travail de nuit, à laquelle M. M... a participé activement, la société lui a précisément proposé un avenant conduisant à la suppression de son poste de nuit, lequel a été transformé en poste de jour. Ces éléments laissent présumer, vu la proximité de date entre le mouvement de grève et la signature de l'avenant, l'existence d'une discrimination syndicale. De son côté, la société ne dément pas la participation de M. M... à ce mouvement de grève en lien avec la suppression de 10 postes de travail en équipe de nuit ; elle ne justifie pas les raisons de la modification des horaires de travail de M. M..., se bornant à dire qu'il a donné son accord et n'a rien contesté pendant 5 ans, ce qui ne permet pas d'alléguer l'existence d'un vice du consentement. La société n'apporte donc aucun élément prouvant que sa décision de modification des horaires de travail de M. M... était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; tout au plus il est évoqué une réorganisation sans précision ni pièces. En tout état de cause, si sa décision était uniquement fondée sur un motif économique, elle aurait dû appliquer le formalisme imposé par l'article L. 1222-6 du code du travail, ce qu'elle n'a pas fait, et ce qui rend aussi cette modification irrégulière. Pour rappel, l'article L. 1222-6