Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-21.287
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10168 F
Pourvoi n° K 18-21.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
Mme M... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 18-21.287 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Checkpoint Systems France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Checkpoint Systems France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Checkpoint Systems France, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme P..., demanderesse au pourvoi principal
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame P... de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement discriminatoire et condamner la société Checkpoint Systems France à lui payer des dommages et intérêts au titre du licenciement nul ainsi qu'en réparation de son préjudice économique et de son préjudice moral ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article L 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en matière de discrimination, le salarié présente les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Mme P... considère que l'évolution de sa situation professionnelle et la comparaison avec ses collègues de travail masculins laisse supposer une discrimination en raison de son sexe ; que sur le premier point, elle prétend n'avoir eu aucune progression de carrière depuis son embauche et qu'aucune promotion ne lui a été annoncée dans son courrier d'augmentation en 2011, comme cela a été le cas pour les autres salariés placés dans la même situation ; cependant que la société Checkpoint Systems France justifie, par la production de l'organigramme de la société et les fiches d'évaluation de l'intéressée, que celle-ci est passée de la position de chargée d'affaires Checknet, au moment de son embauche, à celle de responsable comptes clés nationaux (KAM) en 2011 et que sa rémunération a été augmentée même si son coefficient est resté le même et que cette promotion ne figure pas sur la lettre du 13 avril 2011 l'informant de la revalorisation de son salaire global de 5 % ; que, contrairement à ce que soutient Mme P..., sa promotion a donc bien été officialisée puisqu'elle apparaît sur les documents de l'entreprise de 2011 en qualité de responsable comptes clés nationaux (KAM) alors qu'auparavant elle était désignée comme chef de marché ou Checknet Business Manager ; ensuite que la salariée fait observer que ses performances ont été insuffisamment valorisée alors même qu'elle figurait au « Checkpoint Club of Excellence » de 2008 à 2010, et atteignait toujours ses objectifs ; qu'elle indique notamment qu'au premier semestre 2011, elle a eu en charge le compte « camaïeu », jusqu'alors vacant, sans être récompensée mais, à cette époque, son salaire a été augmenté, comme cela a été précédemment relevé lors de l'examen de la lettre de l'employeur du 13 avril 2011 ; que l'intéressée ajoute que les objectifs qui lui étaien