Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-23.184
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10170 F
Pourvoi n° X 18-23.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
Mme P... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 18-23.184 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral et d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail.
AUX MOTIFS propres QUE Mme P... O... avait pour mission notamment de participer à la surveillance de la santé des salariés selon les protocoles établis par le médecin du travail, de prendre en charge les soins d'urgence, de proposer, d'organiser et de mettre en place des actions de prévention et de contribuer plus généralement à la protection de la santé physique et mentale des salariés du [...] en collaboration avec l'autre infirmière du service, sachant qu'elle était rattachée hiérarchiquement au délégué santé sécurité de l'EPIC BRGM et qu'elle devait travailler en étroite coordination avec le médecin du travail ; que la cour relève qu'en 2011, lors de l'arrivée du délégué santé sécurité au sein de l'EPIC BRGM, le médecin du travail écrivait au PDG du BRGM "Bonjour Mr S..., Je vous adresse pour info ce mail. Il s'agit d'éviter que notre nouvel ingénieur sécurité n'interfère trop avec mon activité. De plus, il occupe beaucoup trop mes infirmières avec des tâches purement administratives et chronophages au détriment de leurs missions initiales. Je souhaite que ce mail reste confidentiel...." ; que le médecin du travail oublie que " mes " infirmières étaient les salariés du [...] et qu'elles devaient donc exécuter les instructions de leur employeur, hors du domaine strictement médical ; que cette position du médecin du travail a conduit Mme P... O... à ne pas comprendre qu'elle était salariée de l'EPIC BRGM et qu'elle y avait un supérieur hiérarchique ; qu'au soutien de ses prétentions concernant le harcèlement moral , Mme P... O... produits divers courriels qui ont été reproduits pour l'essentiel par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; qu'il ressort de ces courriels que le supérieur hiérarchique de Mme P... O... ne faisait que lui rappeler qu'elle devait faire son travail administratif, qu'elle était soumise à une hiérarchie et devait lui faire rapport de son travail la concernant ; qu'il se contentait de lui rappeler les règles sans interférer sur le domaine médical ; que Mme P... O... se sentant soutenue par le médecin du travail ne répondait pas aux directives de son employeur et négligeait ses tâches administratives ; que ce qui a conduit en 2012 à ce que son employeur lui notifie une mise à pied de 2 jours pour ne pas avoir informé son supérieur d'un accident du travail ; que Mme P... O... se plaint de : - "la paranoïa" de son employeur car il lui aurait demandé par courriel alors qu'une observation orale aurait suffit selon elle, de badger en entrant dans l'éta