Troisième chambre civile, 6 février 2020 — 18-24.980

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 80 F-D

Pourvoi n° Z 18-24.980

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La société Domi-Alma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-24.980 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Clinique de l'Alma, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Domi-Alma, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Clinique de l'Alma, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2018), que la société Compagnie Foncière Saint Dominique, aux droits de laquelle se trouve la société Domi-Alma, a donné à bail commercial à la société Clinique de l'Alma un immeuble à usage de clinique ; qu'un jugement du 6 avril 2006 a fixé à 872 467 euros le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2002 ; que, le 1er octobre 2010, la société bailleresse a assigné la société locataire devant le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer révisé au 12 juillet 2010 à 1 740 000 euros ;

Attendu que la société Domi-Alma fait grief à l'arrêt de fixer le montant du loyer révisé à 1 001 400 euros ;

Mais attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'ayant retenu que la clause 8 du bail qui mettait à la charge du preneur les travaux de mise en conformité des locaux constituait un transfert de charge sur le preneur à raison de la multiplication, ces dernières années, des normes de sécurité applicables aux établissements recevant du public, de sorte que cette situation constituait un élément nouveau depuis le jugement du 6 avril 2006 qui avait constaté l'absence de clause exorbitante de droit commun pouvant avoir une incidence sur la valeur locative, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée le 6 avril 2006 que la cour d'appel a fixé le montant du loyer révisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Domi-Alma aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domi-Alma et la condamne à payer à la société Clinique de l'Alma la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Domi-Alma.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 1 001 400 euros en principal par an à compter du 31 mars 2009 le montant du loyer du bail révisé entre la SARL Domi Alma et la SAS Clinique de l'Alma pour les locaux situés [...] , toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées ;

Aux motifs que « sur la fixation à la valeur locative du bail révisé ; que par un jugement mixte en date du 30 mars 2011, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a dit que la demande de révision présentée le 31 mars 2009 par la société CLINIQUE DE L'ALMA était recevable au regard des dispositions de l'article L. 145-39 du code de commerce ; que le jeu de la clause d'échelle mobile stipulée au bail ayant, en l'espèce, entraîné une variation du prix du loyer de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé, le prix du loyer du bail révisé au 31 mars 2009 doit être fixé à la valeur locative en application de l'article L. 145-39 du code de commerce ; Sur la méthode d'évaluation ; qu'il n'est pas contesté par les parties que la clinique de l'Alma est exploitée dans un immeuble monovalent au sens de l'article R.