Troisième chambre civile, 6 février 2020 — 18-13.956

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° S 18-13.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

M. M... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-13.956 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme W... J..., veuve A..., domiciliée [...] ,

2°/ au GAEC [...], dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A... et du GAEC [...], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 2018), que, Mme A... est propriétaire de plusieurs parcelles qu'elle a mises à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun [...] (le GAEC) qu'elle a constitué avec son fils et dont ils sont tous deux associés cogérants ; qu'en novembre 2001, le Gaec a consenti à M. Y..., éleveur, un contrat de "pensions d'animaux" et lui a présenté à ce titre des factures, qu'il a réglées, d'utilisation des prairies ; que, par lettre du 6 mars 2015, le Gaec a résilié cette convention ; que M. Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail statutaire ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu, exactement, qu'un bail rural ne peut être consenti que par le propriétaire de l'immeuble et, souverainement, que M. Y..., qui avait adressé ses paiements puis ses contestations au seul Gaec, ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que l'absence de tout lien contractuel avec Mme A... résultait d'une entente frauduleuse entre celle-ci et le Gaec, alors que ce groupement avait été constitué une dizaine d'années avant la mise à disposition des terres litigieuses et qu'il en avait eu l'usage avant de les laisser occuper par M. Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que la sous-location dont il avait lui-même bénéficié n'avait pas pour but de permettre à Mme A... d'échapper au statut du fermage, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur M... Y... de intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « ( ) Attendu que Monsieur Y... ne peut avoir conclu un contrat de pension d'animaux, lequel est défini comme la convention par laquelle le propriétaire d'animaux en confie la garde à un tiers à charge pour ce dernier de les nourrir, de les soigner et de les restituer à l'expiration du temps fixé moyennant un prix en argent ou en nature;

Qu'il est certain que ni le GAEC ni Madame A..., qui ne produisent aucune facture en ce sens, n'ont jamais nourri les animaux de Monsieur Y..., ne les ont jamais soignés et n'ont jamais considéré devoir les restituer à leur propriétaire, lequel a été au contraire sommé par le GAEC de les enlever des terres qui étaient mises à sa disposition;

Que le prix demandé à Monsieur Y... a été fixé d'après la superficie mise à sa disposition et non d'après le nombre d'animaux pris en pension;

Que la dénomination de "pension d'animaux" donnée par les parties à la convention qui les liait ne correspond donc pas à leurs relations juridiques, ce qu'elles ne pouvaient d'ailleurs ni l'une ni l'autre ignorer;

Mais attendu que la qualification de bail rural aujourd'hui réclamée par Monsieur Y... n'est pas plus conforme à ces relations;

Qu'en effet, un bail rural ne peut être consenti que par le propriétaire des terres données en location;

Que la propriétaire de toutes les parcelles o